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2403724 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Detention Moot Due to Removal Order Suspension

Numéro de cause 2403724
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national, detained on July 1, 2024, pending execution of a prior removal order, applied for asylum on July 6, leading the prefect to issue a decision to maintain the detention, alleging the asylum request was solely to thwart the removal. The applicant subsequently sought annulment of the detention maintenance order and an injunction to have his asylum application registered. The court found that since a prior order on July 19 had suspended the underlying removal order, the applicant was released, rendering the requests for annulment of the detention decision and the related injunctions without object, thus leading the court to rule there was no need to proceed on those conclusions.

Regeste Legislator

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article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1; Asylum Seeker's Detention Moot Due to Removal Order Suspension: The applicant subsequently sought annulment of the detention maintenance order and an injunction to have his asylum application registered. The court found that since a prior order on July 19 had suspended the underlying removal order, the applicant was released, rendering the requests for annulment of the detention decision and the related injunctions without object, thus leading the court to rule there was no need to proceed on those conclusions.

Mots-clés

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éloignement détention en droit des étrangers demande d'asile tardive décision étrangère révocation de la qualité de réfugié ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme Bergantz, conseillère, conformément à l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A n'avait déposé cette demande d'asile que dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, a décidé de son maintien en rétention sur le fondement de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Mentioned in paragraph 4 as a basis for the rejected claims regarding costs.
Article 1
This article reflects the court's decision not to rule on the claims for annulment and injunction because they became moot.
Article 2
This article reflects the court's decision to reject the remainder of the claims (implicitly including the costs claimed).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Mentioned in paragraph 4 as a basis for the rejected claims regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article reflects the court's decision not to rule on the claims for annulment and injunction because they became moot.

Article 2

This article reflects the court's decision to reject the remainder of the claims (implicitly including the costs claimed).

Article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the basis for the President's power to issue an order, specifically the power to rule that there is no need to proceed ('Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours').

article L. 761-1 du code de justice administrative

Mentioned in paragraph 4 as a basis for the rejected claims regarding costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Mentioned in paragraph 4 as a basis for the rejected claims regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. B A demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé son maintien en rétention ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer sa demande de protection internationale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile prévue par les dispositions de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Bergantz, conseillère, conformément à l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant biélorusse né le 1er août 1981, a été placé en rétention le 1er juillet 2024 en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 18 mars 2023. Le 6 juillet 2024, il a déposé une demande d'asile. Par un arrêté du même jour, le préfet des Alpes-Maritimes, estimant que M. A n'avait déposé cette demande d'asile que dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, a décidé de son maintien en rétention sur le fondement de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ".

3. Il est constant que M. A a été remis en liberté à la suite de l'ordonnance n° 2404000 du 19 juillet 2024 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu l'exécution de l'arrêté du 18 mars 2023 obligeant l'intéressé à quitter le territoire français. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision de maintien en rétention administrative et celles formulées à fin d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nice, le 31 juillet 2024.

La magistrate désignée,

signé

A. Bergantz

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.

No 2403724