Jurisdictional Transfer of Adult Disability Allowance Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review before the Administrative Tribunal challenging the decision of the departmental commission for the rights and autonomy of disabled persons, which had confirmed the initial rejection of their application for an adult disability allowance. The court determined, based on the combined provisions of the Social Security Code, the Code of Judicial Organization, and the Code of Social Action and Families, that litigation concerning the allocation of the adult disability allowance falls exclusively under the jurisdiction of the specially designated Judicial Tribunal, as it constitutes social security litigation. Consequently, the administrative court rejected the application as improperly brought before it and ordered the transfer of the case file to the competent social division of the Judicial Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015; Jurisdictional Transfer of Adult Disability Allowance Claim: The court determined, based on the combined provisions of the Social Security Code, the Code of Judicial Organization, and the Code of Social Action and Families, that litigation concerning the allocation of the adult disability allowance falls exclusively under the jurisdiction of the specially designated Judicial Tribunal, as it constitutes social security litigation. Consequently, the administrative court rejected the application as improperly brought before it and ordered the transfer of the case file to the competent social division of the Judicial Tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request because it was clearly outside the jurisdiction of the administrative court.
This provision was used to order the transmission of the request to the competent judicial jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 28 mai 2024 et le 6 juin 2024, Mme A C conteste la décision en date du 14 mai 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable et confirmé sa décision initiale du 7 décembre 2023 rejetant sa demande d'allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".
3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1/() ".
4. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du () 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles (). ". Aux termes de l'article L. 821-1 dudit code : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés () ".
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire de connaître des recours relatifs à l'allocation aux adultes handicapées. Dès lors, les conclusions présentées par Mme C qui tendent à l'annulation de la décision du 14 mai 2024 par laquelle commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable et confirmé sa décision initiale rejetant sa demande d'allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre la requête de Mme C, domiciliée à Thonon-les-Bains en Haute-Savoie (74200), au pôle social du tribunal judiciaire de Annecy, territorialement compétent, ainsi qu'il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La requête de Mme B est renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire de Annecy.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A C et au président du tribunal judiciaire de Annecy.
Fait à Grenoble, le 26 juin 2024.
Le président,
J. P. WYSS
N°2403724