Residence Permit Renewal Petition Rejection for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a request with the administrative tribunal regarding an attestation extending the processing period for their residence permit renewal application, which was valid from January 17 to April 16, 2024, but failed to include any statement of facts, legal grounds, or specific conclusions sought from the court, thereby failing to meet the requirements of the Code of Administrative Justice for a valid petition. Consequently, the court rejected the filing as manifestly inadmissible because it lacked the necessary elements to determine the object of the claim or assess the situation presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Residence Permit Renewal Petition Rejection for Procedural Defects: Consequently, the court rejected the filing as manifestly inadmissible because it lacked the necessary elements to determine the object of the claim or assess the situation presented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the application.
This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the decision.
This provision establishes the necessary elements of a request (facts, arguments, and conclusions), the absence of which justifies the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, M. B A saisit le tribunal de l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour délivrée par la préfecture du Rhône pour la période courant du 17 janvier au 16 avril 2024.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () "
2. S'il saisit le tribunal de l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour délivrée par la préfecture du Rhône pour la période courant du 17 janvier au 16 avril 2024. M. A, qui ne formule pas de conclusions, se borne à adresser ce document au tribunal et ne lui soumet pas les faits, moyens et conclusions permettant de déterminer l'objet de sa demande ou d'apprécier sa situation. Par suite, la requête de M. A n'est pas recevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 22 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier