Legislator Jurisprudence & Législation
2403722 Généré par l'IA

License Validity Reinstatement and Cost Recovery Dispute

Numéro de cause 2403722
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a ministerial decision declaring their driving license invalid due to zero points and requested its reinstatement, along with compensation for legal fees, after being informed of the loss of validity. The court determined, based on the driving record information as of a recent date, that the petitioner's license was credited with twelve points, rendering the claims for annulment and injunction moot, and thus, pursuant to the administrative justice code, the court ruled there was no need to rule on those specific conclusions while also rejecting the claim for costs incurred by the petitioner.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; License Validity Reinstatement and Cost Recovery Dispute: The court determined, based on the driving record information as of a recent date, that the petitioner's license was credited with twelve points, rendering the claims for annulment and injunction moot, and thus, pursuant to the administrative justice code, the court ruled there was no need to rule on those specific conclusions while also rejecting the claim for costs incurred by the petitioner.

Mots-clés

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recouvrement des frais retrait de permis de conduire honoraires d'avocat arrêts en appréciation de validité recours en annulation en droit de l'Union effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the court's power to issue an order stating there is no need to rule on the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial request, but the dispositive rejected the related conclusions (Article 2), which implies it was not awarded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision " 48SI " par laquelle le ministre de l'Intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et les décisions de retrait de points antérieures ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le ministre de l'Intérieur et des outre-mer fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et demande le rejet des conclusions présentées au titre des frais de l'instance.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il résulte du relevé d'information intégral édité le 19 juin 2024 que le permis de conduire de M. B est crédité de douze points. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,