Legislator Jurisprudence & Législation
2403722 Généré par l'IA

Judgment Enforcement Regarding Development Permit Annulment and Reforestation Request

Numéro de cause 2403722
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial enforcement of a 2016 judgment that had annulled a 2013 development permit issued to another party, specifically requesting an order compelling the latter to reforest his land, which the municipality stated had complied with the prior judgment. The court ruled that the initial 2016 decision, which only annulled the development permit, did not inherently include an injunction for reforestation, despite noting a prior commitment by the permit holder to replant trees; consequently, the current requests seeking such an order were deemed irrelevant and thus declared inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judgment Enforcement Regarding Development Permit Annulment and Reforestation Request: The court ruled that the initial 2016 decision, which only annulled the development permit, did not inherently include an injunction for reforestation, despite noting a prior commitment by the permit holder to replant trees; consequently, the current requests seeking such an order were deemed irrelevant and thus declared inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
décision d'exécution retrait de l'autorisation abattage d'arbres violation de zone à bâtir recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive order, rejecting the conclusions presented by M. B.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article governs the President's power to issue an order, specifically allowing the rejection of manifestly inadmissible requests.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par deux lettres, enregistrées le 20 décembre 2023 et le 8 avril 2024 au greffe du tribunal, M. D B a demandé qu'il soit ordonné à la préfète du Rhône d'exécuter le jugement n° 1304148 rendu le 12 janvier 2016 par le tribunal.

Par une lettre, enregistrée le 25 mars 2024 au greffe du tribunal, le maire de la commune de Bourg-en-Bresse a déclaré que la commune s'était conformée au jugement n° 1304148 du 12 janvier 2016 du tribunal qui s'est borné à annuler le permis d'aménager délivré le 22 avril 2013 à M. A C et ne comporte pas d'injonction à la replantation des arbres sur le tènement de M. C.

Par ordonnance du 16 avril 2024, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur la demande de M. D B tendant à l'exécution de ce jugement.

Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2024, M. D B demande au tribunal, en exécution du jugement n° 1304148 du 12 janvier 2016, d'enjoindre à M. A C de procéder au reboisement de son terrain.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Par un jugement n° 1304148 du 12 janvier 2016, le tribunal a, à la demande de M. B, annulé l'arrêté du 22 avril 2013 par lequel le maire de la commune de Bourg-en-Bresse a, au nom de la commune, délivré à M. C un permis d'aménager en vue de l'aménagement d'un lotissement de quatorze lors lots sur un terrain situé rue Pierre Terrasson et rue du Stand sur le territoire de la commune. Si, au point 2 des motifs de ce jugement, le tribunal relève que M. C, à la suite de la médiation pénale devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, s'est engagé le 16 avril 2012 à replanter les espèces abattues, ce jugement, qui se borne à annuler l'arrêté précité du 22 avril 2013, n'implique pas nécessairement, eu égard à son dispositif et à ses motifs, qu'il soit enjoint à M. C de procéder au reboisement de son terrain. Dans ces conditions, sont dépourvue d'objet les conclusions de M. B tendant, en exécution du jugement n° 1304148 du 12 janvier 2016, au prononcé d'une telle injonction. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.

ORDONNE :

Article 1er : Les conclusions présentées par M. B dans l'instance n° 2403722 sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à la commune de Bourg-en-Bresse et M. A C.

Fait à Lyon, le 31 mai 2024.

Le président de la 1ère chambre,

H. Drouet

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,