Withdrawal of Application for Mobility Inclusion Parking Card Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a departmental decision from April 9, 2024, which rejected their application for a mobility inclusion parking card, but after being formally invited on August 20, 2025, to expressly confirm the continuation of their proceedings pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the applicant failed to provide confirmation within the stipulated one-month period. Consequently, the court deemed the applicant to have withdrawn their entire claim, exercising its authority under Article R. 222-1 to give formal notice of the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Mobility Inclusion Parking Card Due to Lack of Confirmation: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the applicant failed to provide confirmation within the stipulated one-month period. Consequently, the court deemed the applicant to have withdrawn their entire claim, exercising its authority under Article R. 222-1 to give formal notice of the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gives notice of the withdrawal of the proceedings in this order.
The President relies on this article to issue an order recording a withdrawal of proceedings.
This article provided the legal basis for sending the request to the petitioner to confirm the maintenance of their conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle le département de l'Isère a rejeté son recours portant sur l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention stationnement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 juillet 2024 et 8 août 2025, le département de l’Isère conclut dans le dernier état de ces écritures au non-lieu à statuer.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A... le 20 août 2025, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements ; (...) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ».
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 20 août 2025, M. A... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au département de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 14 octobre 2025
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.