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2403720 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim for Annulment of Family Allowance Fund Decisions

Numéro de cause 2403720
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of several decisions by the Family Allowance Fund (CAF) that rejected or partially granted requests for the remission of alleged overpayments regarding activity benefits, family benefits, and housing aid, and further requested a recalculation of repayment amounts based on shared child custody; however, the court noted that the petitioner subsequently filed a formal, unconditional declaration of withdrawal from the entirety of the application, leading the administrative tribunal to issue an order formally acknowledging this discontinuance, as permitted under the Code of Administrative Justice for clear withdrawals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim for Annulment of Family Allowance Fund Decisions: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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allocation familiale retrait de la demande en divorce recours en annulation en droit de l'Union suppression de la rente d'invalidité réputation de retrait d'opposition cessation des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive orders that notice be taken of the appellant's withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article establishes the President's power to record withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :

- d'annuler la décision du 9 janvier 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de remise sur un indu de prime d'activité de 5 213,69 euros ;

- d'annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle la CAF de Maine-et-Loire ne lui a accordé qu'une remise partielle de 50,54 euros sur un indu de prestations familiales de 202,16 euros ;

- d'annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle la CAF de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de remise sur un indu d'aide personnelle au logement de 1 314,00 euros ;

- d'enjoindre à la CAF de Maine-et-Loire de procéder à un nouveau calcul du montant du remboursement mis à sa charge en tenant compte de l'enfant qu'elle a à sa charge une semaine sur deux.

Par une ordonnance du 14 mai 2024, la présidente de la 12ème chambre du tribunal a transmis au tribunal judiciaire d'Angers les conclusions de la requête de Mme A relatives à la remise de l'indu de prestations familiales qui lui a été notifiée.

Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 22 mai 2024, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire.

Fait à Nantes, le 8 novembre 2024.

La présidente,

V. GOURMELON

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,