Candidate v. Examination Board: Failure to Regularize Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate sought the annulment of a score of 8/20 received on a practical training interview for an instructor-educator diploma examination, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the candidate failed to comply with a formal request to regularize the submission by producing the challenged decision. The court determined that notice of the regularization request was properly served when the registered letter was returned marked "not claimed," establishing that the two-month deadline expired without the required document being filed, thereby authorizing rejection under the relevant administrative justice code provisions concerning manifestly inadmissible petitions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Candidate v. Examination Board: Failure to Regularize Submission: The court determined that notice of the regularization request was properly served when the registered letter was returned marked "not claimed," establishing that the two-month deadline expired without the required document being filed, thereby authorizing rejection under the relevant administrative justice code provisions concerning manifestly inadmissible petitions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the legal basis upon which the court rejected the application as manifestly inadmissible following the failure to regularize the request.
Although cited in the considerations regarding the requirement for the attacked act, the court relies on R. 222-1 (4°) for the final rejection order, making R. 412-1 preparatory to the finding of inadmissibility, but R. 222-1 (4°) is the explicit basis for the order itself.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la note de 8/20 qu'elle a obtenue le 24 mai 2024 au titre de l'entretien sur le parcours de formation pratique, dans le cadre de son examen au diplôme d'état de moniteur éducateur.
Par un courrier du 5 juillet 2024, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai de deux mois, en produisant la décision dont elle demande l'annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ".
3. Par un courrier du 5 juillet 2024, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai de deux mois, en produisant la décision dont elle demande l'annulation. Ce pli, envoyé à l'adresse indiquée par Mme A dans sa requête, a été retourné au tribunal, le 31 juillet 2024, avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Mme A est ainsi réputée avoir été régulièrement avisée de la demande de régularisation le 8 juillet 2024, date de première présentation de ce pli. Mme A n'a toutefois pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti à cette fin.
4. Il suit de là que la requête par laquelle Mme A demande au tribunal l'annulation de la note de 8/20 qu'elle a obtenue le 24 mai 2024 au titre de l'entretien sur le parcours de formation pratique, dans le cadre de son examen au diplôme d'état de moniteur éducateur, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rennes, le 5 septembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
E. Berthon
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403720