Legislator Jurisprudence & Législation
2403719 Généré par l'IA

Prefectural Order Designation Challenge Dismissed for Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2403719
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order designating their country of destination following a judicial removal measure, but the administrative court rejected the request via an order because the initial petition failed to state any legal grounds or means, and no subsequent submissions were filed within the statutory appeal period to cure this deficiency, constituting a manifest ground for inadmissibility under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative; Prefectural Order Designation Challenge Dismissed for Lack of Legal Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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motifs légaux expulsion préfectorale éloignement état requis recours en annulation en droit de l'Union transmission pour cause d'incompétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for the President's authority to reject manifestly inadmissible requests via order.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

The request was rejected because it failed to meet the requirements of this article regarding the statement of grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 29 août 2024 fixant son pays de destination en exécution d'une mesure judiciaire d'éloignement du territoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " .

3. La requête présentée par M. B ne comporte l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine -Maritime.

Fait à Rouen, le 15 novembre 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

A. GAILLARD

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.