Legislator Jurisprudence & Législation
2403719 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Seizure Annulment Dismissal

Numéro de cause 2403719
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative third-party seizure issued for the recovery of a €375 increased fixed penalty fine, but the court dismissed the application because the dispute concerning the collection of such a fine falls under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, which allows the presiding judge to reject requests that manifestly fall outside the administrative jurisdiction's competence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Administrative Seizure Annulment Dismissal: 222-1 of the Code of Administrative Justice, which allows the presiding judge to reject requests that manifestly fall outside the administrative jurisdiction's competence.

Mots-clés

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licenciement administratif compétences exclusives annulation civile exception d'inconstitutionnalité réquisition de procéder à la saisie demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n°2403719 de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This article orders the rejection of the claim because the administrative court lacks jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural article provides the basis for rejecting the request due to manifest lack of competence of the administrative jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre pour le recouvrement d'une somme de 375 euros à raison d'une amende forfaitaire majorée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. La saisie administrative à tiers détenteur contestée par Mme A a été émise pour le recouvrement d'une somme de 375 euros au titre d'une amende forfaitaire majorée. Seules les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître d'un tel litige, qui ne relève ainsi manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n°2403719 de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nîmes, le 1er octobre 2024.

Le président de la 3ème chambre,

P.PERETTI

La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2403719