Dismissal for Failure to Exhaust Administrative Remedies in Document Access Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of the Interior Minister's decision refusing access to an administrative document, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the mandatory prerequisite of first submitting the refusal to the administrative documents access commission for an opinion, as required by law. Following a formal request from the court to remedy this procedural defect within fifteen days, the petitioner did not provide proof of this required prior referral, leading the court to reject the claim under procedural rules for manifestly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Exhaust Administrative Remedies in Document Access Case: Following a formal request from the court to remedy this procedural defect within fifteen days, the petitioner did not provide proof of this required prior referral, leading the court to reject the claim under procedural rules for manifestly inadmissible applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application in the dispositive.
This provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, Mme D B A épouse C demande au tribunal d'annuler une décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas fait droit à sa demande de communication d'un document administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif () / () / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir. L'intéressé doit, à peine d'irrecevabilité de son recours contentieux, avoir au préalable saisi de ce refus la Commission d'accès aux documents administratifs.
3. Par une lettre du 12 mars 2024, dont il a été accusé de la réception le 15 mars 2024, Mme B A épouse C, qui conteste le refus du ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui communiquer un document concernant son grand-père, a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en justifiant de la saisine préalable à son recours et pour avis de la Commission d'accès aux documents administratifs, dont d'ailleurs la décision ministérielle qu'elle présente en partie rappelle qu'elle est un préalable obligatoire à tout recours contentieux. Mme B A épouse C n'a pas, à l'issue de ce délai comme à la date de la présente ordonnance, justifié de cette saisine. Il en résulte que sa requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B A épouse C.
Fait à Nantes, le 23 mai 2024.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,