Legislator Jurisprudence & Législation
2403719 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Challenge to Departure and Transfer Orders Dismissed

Numéro de cause 2403719
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who had previously sought asylum and was subject to a transfer order to Spanish authorities for the examination of his claim, filed a request seeking the annulment of an order to leave the national territory and other related measures, as well as provisional legal aid and damages. The administrative court dismissed the entire request via an order, reasoning that the conclusion seeking annulment of a departure order was manifestly inadmissible because no such order had been issued; alternatively, if the challenge targeted the transfer order, it was manifestly time-barred as it was filed more than fifteen days after notification; and finally, if the challenge concerned the detention measure, it fell outside the administrative court's jurisdiction and properly belonged to the judicial authority.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête n° 2403719 de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Challenge to Departure and Transfer Orders Dismissed: The administrative court dismissed the entire request via an order, reasoning that the conclusion seeking annulment of a departure order was manifestly inadmissible because no such order had been issued; alternatively, if the challenge targeted the transfer order, it was manifestly time-barred as it was filed more than fifteen days after notification; and finally, if the challenge concerned the detention measure, it fell outside the administrative court's jurisdiction and properly belonged to the judicial authority.

Mots-clés

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détention aux fins de transfèrement renvoi de requérants d'asile décision préfectorale de renvoi assistance judiciaire gratuite ressortissants étrangers droit d'enlèvement

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
De telles conclusions sont donc manifestement tardives en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A ait entendu contester son placement en rétention, une telle demande ressortit manifestement à la compétence de l'autorité judiciaire en application de l'article L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er : La requête n° 2403719 de M. A est rejetée
This is the dispositive order rejecting the applicant's claim.
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the basis allowing the President of the Chamber to issue a ruling by order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n° 2403719 de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's claim.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President of the Chamber to issue a ruling by order.

Art. L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning as the basis for declaring the claim manifestly time-barred, which supports the final rejection of the request.

Art. L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning as the basis for finding the claim manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, supporting the final rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2023, M. C, représenté par Me Namigohar, demande au Tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler un arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans le territoire français, en fixant un pays de destination, et lui a interdit d'y retourner ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros par application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien ayant présenté une demande d'asile en France, a fait l'objet le 17 novembre 2023 d'un transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de celle-ci. Par arrêté du 18 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son placement en rétention à fin d'exécution de cette mesure d'éloignement.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, ses conclusions à fin d'annulation d'une telle décision, dirigées contre une décision inexistante, sont manifestement irrecevables.

4. En deuxième lieu, à supposer que M. A ait entendu attaquer l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles, il ressort des pièces du dossier que celui-ci lui a été notifié le 17 novembre 2023, plus de quinze jours avant l'introduction de sa requête. De telles conclusions sont donc manifestement tardives en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En troisième lieu, à supposer que M. A ait entendu contester son placement en rétention, une telle demande ressortit manifestement à la compétence de l'autorité judiciaire en application de l'article L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n° 2403719 de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à Me Namigohar et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 23 avril 2024.

Le président de la 10e chambre,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.