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2403718 Généré par l'IA

Judicial Review of Refusal to Issue Mobility Inclusion Card Due to Lack of Medical Documentation

Numéro de cause 2403718
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a departmental council's decision affirming the refusal to issue a mobility inclusion card with the parking benefit, based solely on a general assertion of limited mobility and pain without providing supporting medical documentation. The court rejected the request via an order, reasoning that after being duly informed of the requirements for substantiating the claim and given an opportunity to regularize the deficient filing, the litigant failed to submit any necessary medical evidence, rendering the claim manifestly lacking the required precision to assess its merits under the relevant administrative justice code provisions concerning insufficient or unsubstantiated claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Judicial Review of Refusal to Issue Mobility Inclusion Card Due to Lack of Medical Documentation: The court rejected the request via an order, reasoning that after being duly informed of the requirements for substantiating the claim and given an opportunity to regularize the deficient filing, the litigant failed to submit any necessary medical evidence, rendering the claim manifestly lacking the required precision to assess its merits under the relevant administrative justice code provisions concerning insufficient or unsubstantiated claims.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel moyens de preuve médicaux production de créance faux certificat médical capacité partielle d'exercer les droits civils inaptitude médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the request.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court cites this article as the basis for rejecting the request because it contained means not sufficiently detailed to be assessed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle la présidente du conseil département du Gard a confirmé, sur son recours administratif préalable, sa décision du 15 novembre 2023 refusant de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "

2. A l'appui de sa requête, Mme A se borne à indiquer que ses déplacements sont limités et lui occasionnent des douleurs sans toutefois fournir aucune précision ni aucun document de nature médicale permettant d'établir qu'elle serait en droit de bénéficier de la carte " mobilité inclusion " sollicitée. En dépit de la demande de régularisation, accompagnée d'un formulaire mis à la disposition de la requérante par la juridiction administrative et contenant l'ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, qui lui a été adressée le 24 septembre 2024 au moyen de l'application " Télérecours citoyens ", Mme A n'a produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, aucune justification ni aucune pièce médicale permettant au tribunal d'apprécier sa situation et son droit à l'obtention de la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " sollicitée.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui ne comporte qu'un moyen non assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nîmes, le 23 janvier 2025.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.