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2403718 Généré par l'IA

Claim Against Co-ownership Association Regarding Dwelling Work Rejected as Inadmissible

Numéro de cause 2403718
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual filed an administrative court request seeking relief against the co-ownership association regarding required work in their dwelling, but the court rejected the claim because the request did not seek the annulment of an administrative decision, rendering it manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claim Against Co-ownership Association Regarding Dwelling Work Rejected as Inadmissible: 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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copropriété association recours en annulation en droit de l'Union concubinage non déclaré défaut de légitimation de l'association droit du logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the request in this article.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible in the reasoning, which justifies the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, M. A B saisit le juge administratif de diverses réclamations contre le syndic de copropriétaires de son immeuble afférentes à des travaux à effectuer dans le logement qu'il occupe.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. La requête de M. B ne constitue pas une requête comportant des conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative. Elle est, par suite, irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative susvisé.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nice, le 12 septembre 2024

Le président de la 3ème chambre

signé

O. Emmanuelli

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier

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