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2403718 Généré par l'IA

MDPH PCH Jurisdiction Transfer

Numéro de cause 2403718
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the decision of the departmental disability resource center (MDPH) to grant the personal compensation benefit (PCH) for human aid but deny aid for home adaptation, however, the Administrative Tribunal dismissed the claim as falling outside its jurisdiction. The court reasoned that under relevant social security and judicial organization codes, disputes concerning the attribution of the PCH fall under the jurisdiction of the specialized judicial courts (tribunal judiciaire), compelling the tribunal to reject the application and transmit the file to the competent judicial court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, Art. L. 142-1 du code de la sécurité sociale; MDPH PCH Jurisdiction Transfer: The court reasoned that under relevant social security and judicial organization codes, disputes concerning the attribution of the PCH fall under the jurisdiction of the specialized judicial courts (tribunal judiciaire), compelling the tribunal to reject the application and transmit the file to the competent judicial court.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité procédure d'action en matière d'assurances sociales sécurité sociale créance contestée compétences juridictionnelles rétrocession de créance

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
article L. 142-1 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L.
Article 1er
This article orders the rejection of the request due to judicial incompetence and its transmission to the competent court.
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the general basis for the President to issue an order, including rejecting requests outside the administrative court's jurisdiction.
Art. L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire
Cited to establish the jurisdiction of specially designated judicial courts for social security disputes, which includes this type of case.
Art. L. 142-1 du code de la sécurité sociale
Cited to define the social security litigation scope, which the court determines covers the dispute over PCH.
Art. L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles
Cited to establish that decisions regarding PCH appealable to the judicial courts.
Art. L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles
Cited to define the competence of the Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées regarding PCH assessment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the request due to judicial incompetence and its transmission to the competent court.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general basis for the President to issue an order, including rejecting requests outside the administrative court's jurisdiction.

Art. L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire

Cited to establish the jurisdiction of specially designated judicial courts for social security disputes, which includes this type of case.

Art. L. 142-1 du code de la sécurité sociale

Cited to define the social security litigation scope, which the court determines covers the dispute over PCH.

Art. L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles

Cited to establish that decisions regarding PCH appealable to the judicial courts.

Art. L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles

Cited to define the competence of the Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées regarding PCH assessment.

Art. 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

Cited to govern the procedure for transferring the file between judicial and administrative orders when incompetence is found in specific cases, like social aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, M. A B conteste devant le tribunal la décision du 7 mars 2024 par laquelle la présidente de la maison départementale des personnes en situation de handicap (MDPH) de la Gironde lui a accordé la prestation de compensation du handicap (PCH) - Aide humaine mais ne lui accorde pas d'aide à l'aménagement de son domicile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ".

3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; () ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ".

4. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

5. Il résulte de ces dispositions que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour connaître des litiges relatifs à l'attribution de la prestation de compensation du handicap. Dès lors, la requête de M. B relative à cette prestation, ne relève pas de la compétence du tribunal administratif mais, en premier ressort, de celle du tribunal judiciaire de Bordeaux (pôle social). Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête de M. B à cette juridiction.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et transmise au tribunal judicaire de Bordeaux (pôle social).

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au président du tribunal judicaire de Bordeaux.

Fait à Bordeaux, le 27 juin 2024.

Le président du tribunal,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,