Petitioner v. Minister of the Interior and Overseas (Premature Appeal Regarding Driving License Points)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an implicit refusal by the Minister of the Interior and Overseas to restore driving license points deducted for infractions committed in October and November 2020, filing the request on May 30, 2024, based on an administrative silence following a demand made on May 22, 2024. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the administrative silence (implicit refusal) had not yet legally materialized, as the request was only submitted to and received by the administration in late May 2024, rendering the judicial appeal premature under the rules governing administrative justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner v. Minister of the Interior and Overseas (Premature Appeal Regarding Driving License Points): The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the administrative silence (implicit refusal) had not yet legally materialized, as the request was only submitted to and received by the administration in late May 2024, rendering the judicial appeal premature under the rules governing administrative justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the claimant's request, which is the main order of the decision.
This article provides the legal basis authorizing the president to reject manifestly inadmissible requests via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, M. B A , représenté par la Selarl Dehan Schinazi, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de créditer son permis de conduire des points retirés suite à des infractions commises le 1er octobre 2020 et 15 novembre 2020.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. A la date de la présente ordonnance, aucune décision implicite n'est née dès lors que la demande de M. A est datée du 22 mai 2024 seulement et a été reçue par l'administration le 24 mai suivant. Par suite, cette requête prématurée est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A
Fait à Grenoble, le 4 juin 2024.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.