Prefect's Withdrawal of Appeal in Construction Permit Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prefect sought the annulment of a construction and demolition permit issued by a municipal mayor, but subsequently filed an unconditional withdrawal of the administrative appeal. The court, referencing its authority to acknowledge withdrawals and rule on matters limited to costs, accepted the prefect's voluntary withdrawal of the request, resulting in the dismissal of the action, and ordered that each party bear its own legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-3 du code de justice administrative, article R. 612-6 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 611-11-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Prefect's Withdrawal of Appeal in Construction Permit Annulment Case: The court, referencing its authority to acknowledge withdrawals and rule on matters limited to costs, accepted the prefect's voluntary withdrawal of the request, resulting in the dismissal of the action, and ordered that each party bear its own legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President to issue an order acknowledging the withdrawal of the appeal.
Cited in the dispositive to reject the claims for costs filed under this article.
The order formally acknowledges the withdrawal of the appeal by the Prefect of Var.
The order rejects the conclusions presented under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet du Var demande au tribunal d'annuler la décision du 25 mai 2024 par laquelle le maire de la commune d'Ollioules a délivré un permis de construire valant permis de démolir n° PC 083 090 24 OC005 à l'EURL Pepinière Tony.
En application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, une mise en demeure a été adressée à la commune d'Ollioules par lettre du 27 mars 2025, faisant référence aux dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative et reproduisant les dispositions du 3ème alinéa de l'article R. 613-1 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, la commune d'Ollioules représentée par Me Faure-Bonaccorsi conclut à l'irrecevabilité du déféré préfectoral, au rejet du déféré et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du préfet du Var au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées par une lettre du 5 mai 2025 que cette affaire était susceptible, à compter du mois de juin 2025, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 16 mai 2025, le préfet du Var déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 16 mai 2025, le préfet du Var a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3.En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du préfet du Var.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Var, à la commune d'Ollioules et à l'Eurl Pepiniere Tony.
Fait à Toulon, le 18 juillet 2025.
Le président,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.