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2403716 Généré par l'IA

Deemed Withdrawal of Annulment Action Following Rejected Suspension Request

Numéro de cause 2403716
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal decision authorizing a summer festival scheduled for June 8, 2024, following the prior rejection of their request for suspension of that authorization on June 7, 2024, due to the absence of a serious doubt regarding the legality of the original decision. The court found that, pursuant to procedural rules concerning the failure of a suspension request, the litigant was required to confirm the continuation of their main annulment action within one month of being notified of the rejection order, which notification was deemed effective on June 11, 2024; since the litigant failed to confirm the maintenance of their request by the deadline, the court granted notice of the litigant's deemed withdrawal of the main action.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Deemed Withdrawal of Annulment Action Following Rejected Suspension Request: The court found that, pursuant to procedural rules concerning the failure of a suspension request, the litigant was required to confirm the continuation of their main annulment action within one month of being notified of the rejection order, which notification was deemed effective on June 11, 2024; since the litigant failed to confirm the maintenance of their request by the deadline, the court granted notice of the litigant's deemed withdrawal of the main action.

Mots-clés

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recours en annulation fiction de retrait notification de la décision délai légal de procédure annulation de la décision administrative droit à la résolution du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the delegation of power to the reporting judge to issue an order (ordonnance) acknowledging the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai et 1er juin 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de Rixheim a autorisé une manifestation intitulée " Entremont fête de l'été " le 8 juin 2024.

Par une décision du 1er septembre 2024, le président du Tribunal a donné délégation à Mme Stéphanie Jordan-Selva, première conseillère, pour exercer les fonctions prévues par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance de référé n° 2403826 du 7 juin 2024.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté (). ".

3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de la première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issu de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / (). ".

4. Par une ordonnance n° 2403826 du 7 juin 2024, le juge des référés a rejeté la requête de M. B aux fins de suspension de l'exécution de la décision du maire de Rixheim par laquelle ce dernier a autorisé une manifestation en date du 8 juin 2024, au motif qu'aucun moyen ne paraissait propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il résulte des dispositions de l'article R. 611-8-6 précitées, que le requérant est réputé avoir reçu notification de l'ordonnance à l'expiration d'un délai de deux jours ouvrés à compter de la mise à disposition dans l'application " Télérecours citoyen ", soit le 11 juin 2024. Le courrier de notification de cette ordonnance invitait le requérant, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer auprès du tribunal le maintien de sa requête à fin d'annulation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance, et l'informait de ce que, à défaut d'y avoir procédé dans le délai prescrit, il serait réputé s'être désisté d'office de sa requête.

5. M. B n'a pas confirmé le maintien des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision du maire de Rixheim dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Rixheim.

Fait à Strasbourg, le 8 novembre 2024.

Le président de la 4ème chambre,

Par délégation, la magistrate rapporteure,

S. Jordan-Selva

Pour expédition conforme,

La greffière,