Failure to Regularize Tax Discharge Claim Renders Petition Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the discharge of property tax assessments in Rouen, but the Administrative Tribunal rejected the request because the filing was manifestly inadmissible due to the failure to regularize the claim as required. The court reasoned that under administrative justice rules, jurisdiction to hear a claim for tax discharge is contingent upon the prior submission of a formal administrative claim (réclamation) which must have received a response, express or implied; since the litigant failed to produce proof of such a response after being formally notified to regularize the petition by providing the administrative decision or the unanswered claim, the petition was dismissed as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Failure to Regularize Tax Discharge Claim Renders Petition Inadmissible: The court reasoned that under administrative justice rules, jurisdiction to hear a claim for tax discharge is contingent upon the prior submission of a formal administrative claim (réclamation) which must have received a response, express or implied; since the litigant failed to produce proof of such a response after being formally notified to regularize the petition by providing the administrative decision or the unanswered claim, the petition was dismissed as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the request as the final disposition.
This article provides the legal basis under which the President can reject requests that are manifestly inadmissible after a failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation sur les logements vacants auxquelles il a été assujetti dans la commune de Rouen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " Il résulte des dispositions des articles L. 199 et R.* 199-1 du livre des procédures fiscales que le tribunal ne peut être valablement saisi de conclusions aux fins de décharge ou de réduction d'une imposition que si celle-ci a été mise en recouvrement et qu'une réclamation adressée au directeur des finances publiques à compter de cette mise en recouvrement a donné lieu à une réponse, expresse ou implicite.
2. M. A a été invité, par une lettre du 18 septembre 2024 du greffe du tribunal, à régulariser sa requête, laquelle ne précise d'ailleurs pas quelle année d'imposition est en litige, en produisant la décision prise par l'administration fiscale sur sa réclamation préalable ou, à défaut d'une telle décision, la réclamation laissée sans réponse. Cette mise en demeure a été reçue le 20 septembre 2024. Faute d'avoir été régularisée dans le délai de quinze jours à compter de cette dernière date, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera transmise, pour information, au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Fait à Rouen, le 11 octobre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
P. MINNE
N°2403715