Withdrawal of Permit Annulment Claim and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an administrative decision refusing to renew her student residence permit and requested associated legal costs, but subsequently informed the court she was only maintaining her conclusions concerning legal aid costs after being warned of a potential deemed withdrawal of her main claims. The Administrative Tribunal of Lille granted the request to formally acknowledge the withdrawal of the primary annulment claims, and, pursuant to the petitioner's full legal aid status, ordered the State to pay her counsel a sum of 800 euros for legal fees, subject to the counsel waiving the contribution share, based on provisions allowing rulings on cost claims when substantive issues are no longer in dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Permit Annulment Claim and Award of Legal Costs: The Administrative Tribunal of Lille granted the request to formally acknowledge the withdrawal of the primary annulment claims, and, pursuant to the petitioner's full legal aid status, ordered the State to pay her counsel a sum of 800 euros for legal fees, subject to the counsel waiving the contribution share, based on provisions allowing rulings on cost claims when substantive issues are no longer in dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay the lawyer's fees due to granted legal aid.
Mentioned in the reasoning for the payment of fees but not explicitly cited in the final operative articles (only Art. 37 is cited in Art. 2).
Cited in the reasoning regarding the deemed withdrawal process but not applied in the dispositive orders.
The basis upon which the President ruled on the application for costs after the partial withdrawal (Article 1 and 2 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Rivière, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 mars 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour " étudiant " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant ", ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de l'enregistrer, et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par lettre du 4 juillet 2024, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par une lettre, enregistrée le 1er août 2024, Mme A a maintenu uniquement ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Par une décision du 13 mai 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ;/()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; /()/ ".
2. Par son mémoire, enregistré le 1er août 2024, Mme A indique maintenir uniquement ses conclusions sur les frais liés au litige. Dès lors, celle-ci doit être regardée comme ayant renoncé à ses conclusions principales tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord du 8 mars 2024. Le désistement de Mme A de ses conclusions principales étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Rivière, conseil de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rivière de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Me Rivière, avocate de Mme A, une somme de huit-cents (800) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rivière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Rivière et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 5 septembre 2024.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. BAILLARD
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,