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2403713 Généré par l'IA

Prefect Housing Obligation Non-Compliance Dismissed Due to Timeliness and Prior Adjudication

Numéro de cause 2403713
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the departmental prefect to offer suitable social housing, following a mediation commission decision recognizing their priority status on September 10, 2021, and a previous court injunction from June 23, 2022, ordering the prefect to rehouse them. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed outside the four-month statutory period following the window provided by the mediation commission's decision (which ended July 11, 2022), and because the subject matter concerned an issue already adjudicated in a prior ruling.

Regeste Legislator

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article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefect Housing Obligation Non-Compliance Dismissed Due to Timeliness and Prior Adjudication: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed outside the four-month statutory period following the window provided by the mediation commission's decision (which ended July 11, 2022), and because the subject matter concerned an issue already adjudicated in a prior ruling.

Mots-clés

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logement social expulsion d'un logement congé tardif réclamation administrative préalable opposition tardive droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order dismissing the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance de renvoi n° 2403482 du 13 mars 2024, le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de Mme B A, enregistrée le 14 février 2024.

Par cette requête, enregistrée le 13 mars 2024, Mme A peut être regardée comme demandant au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre de nouveau au préfet du Val-d'Oise de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Vu :

- la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise

du 10 septembre 2021 ;

- l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2204158 rendue

le 23 juin 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à

R. 778-7.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code: " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. La demande de logement social de Mme A a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation du département du Val-d'Oise le 10 septembre 2021. Si, par la présente requête, Mme A demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, la décision de la commission de médiation informait l'intéressée de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 10 mars 2022 jusqu'au 11 juillet 2022. En outre, par une ordonnance n° 2204158 du 23 juin 2022, le tribunal a déjà statué sur une première requête de Mme A tendant aux mêmes fins que la présente, et a enjoint au préfet du Val-d'Oise d'assurer le relogement de l'intéressée sous astreinte. Par suite, et alors qu'il n'apparait pas qu'à la date à laquelle a été formée la présente demande, une nouvelle décision de la commission de médiation serait intervenue, la présente requête, tardive et relative à une affaire déjà jugée, peut être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 28 mars 2024.

La vice-présidente,

Signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.