Legislator Jurisprudence & Législation
2403712 Généré par l'IA

Plaintiff's Withdrawal of Annulment Petition and Rejection of Counterclaims

Numéro de cause 2403712
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A plaintiff sought the annulment of a decision to remove her from the workforce, effective on a future date, and claimed damages from the communal center for social action (CCAS). After the plaintiff's request remained pending, the court clerk formally invited the plaintiff's counsel, via electronic notification which was confirmed as received, to explicitly maintain the claims within one month, warning that failure to do so would result in a presumed withdrawal under the relevant administrative justice code articles. As no confirmation was received by the deadline, the court issued an order to record the withdrawal of the plaintiff's entire petition, while simultaneously rejecting the CCAS's counterclaims for damages under the same article, as the substance of the dispute was no longer subject to judgment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative; Plaintiff's Withdrawal of Annulment Petition and Rejection of Counterclaims: After the plaintiff's request remained pending, the court clerk formally invited the plaintiff's counsel, via electronic notification which was confirmed as received, to explicitly maintain the claims within one month, warning that failure to do so would result in a presumed withdrawal under the relevant administrative justice code articles. As no confirmation was received by the deadline, the court issued an order to record the withdrawal of the plaintiff's entire petition, while simultaneously rejecting the CCAS's counterclaims for damages under the same article, as the substance of the dispute was no longer subject to judgment.

Mots-clés

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recours en annulation retrait de la demande demande reconventionnelle notification de la décision classement définitif de la procédure annulation du jugement de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

This article orders that the withdrawal of the application by Ms. B be formally recorded, which is the main dispositive action.

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1".

This provision is cited as the basis allowing the President to issue an order formalizing the withdrawal (désistement).

Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

This article governed the procedure requiring the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.

Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Thézan-lès-Béziers relatives à l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order explicitly rejects the cost claims made by the defendant CCAS under Article L. 761-1.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre communal d'action sociale de Thézan-lès-Béziers.

This article mandates the notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Constans, demande au tribunal d'annuler la décision du 22 mai 2024 de radiation des cadres à compter du 1er septembre 2024 et de condamner le centre communal d'actions sociales (CCAS) de Thézan-lès-Béziers à verser à Mme B une somme 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2024, le CCAS de de Thézan-lès-Béziers conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet du recours, et à la condamnation de Mme B à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article l. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du greffe du 11 décembre 2024, l' avocat de la requérante a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

2. Mme B a été invitée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier du greffe du 11 décembre 2024 envoyé par télérecours à son avocat et dont il a été accusé réception le même jour en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai d'un mois étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, l'intéressée est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.

3. Il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Thézan-lès-Béziers relatives à l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre communal d'action sociale de Thézan-lès-Béziers.

Fait à Montpellier, le 27 janvier 2025.

Le président,

V. Rabaté

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 27 février 2024.

La greffière,

B. Flaesch

N° 2203754