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2403712 Généré par l'IA

Annulment of Building Permit Dismissed for Lack of Notification to Permit Holder

Numéro de cause 2403712
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a building permit granted by a local authority, but the administrative court dismissed the application as inadmissible because the litigant failed to provide proof, even after being formally requested to do so, that they had notified their appeal, within the mandatory fifteen-day period following the filing of the request, via registered mail with acknowledgment of receipt to the permit holder, as required by urban planning code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Annulment of Building Permit Dismissed for Lack of Notification to Permit Holder: Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. D n'était pas accompagnée de la preuve de la notification de son recours contentieux à Mme C B, titulaire du permis de construire contesté, laquelle doit être effectuée dans le délai de quinze jours à compter de l'enregistrement de sa requête, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme cité ci-dessus.

Mots-clés

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permis de construire demande adressée à l'autorité notification de la décision retrait de l'autorisation urbanisme procédure en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claim as inadmissible because the claimant failed to regularize the filing after being requested to do so.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

This article established the requirement for notification of the appeal, the failure to comply with which led to the rejection of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, M. A D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le maire de Dinan a accordé un permis de construire n° PC 022 05023 C 0025 à Mme C B.

Vu :

- la demande de régularisation adressée au requérant ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "

2. Aux termes de R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ".

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que les requérants qui forment un recours contentieux à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme doivent notifier une copie intégrale du recours ou une lettre qui reprend intégralement l'exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours, à l'auteur de la décision ainsi qu'au titulaire de cette autorisation dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes.

4. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. D n'était pas accompagnée de la preuve de la notification de son recours contentieux à Mme C B, titulaire du permis de construire contesté, laquelle doit être effectuée dans le délai de quinze jours à compter de l'enregistrement de sa requête, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme cité ci-dessus.

5. Une demande de régularisation a été adressée à cette fin par le greffe du tribunal par lettre recommandée dont M. D a accusé réception le 16 juillet 2024. En dépit de cette demande de régularisation, le requérant n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, pas produit la preuve de la notification de son recours contentieux à Mme B, en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.

Fait à Rennes, le 13 août 2024.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

F. Etienvre

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.