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2403711 Généré par l'IA

Tax Assessment Relief Achieved Post-Filing; Court Dismisses Case as Moot

Numéro de cause 2403711
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought relief from a business property tax assessment for 2023 after filing its claim, but the court determined there was no longer a need to rule on the main request because the relevant departmental finance director had subsequently granted the requested tax relief in October 2024. Consequently, based on the relevant administrative justice code provisions allowing a judge to dismiss matters where the central issue has been resolved or only relates to costs, the court issued an order stating that it was unnecessary to rule on the discharge of the tax while simultaneously rejecting the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Tax Assessment Relief Achieved Post-Filing; Court Dismisses Case as Moot: Consequently, based on the relevant administrative justice code provisions allowing a judge to dismiss matters where the central issue has been resolved or only relates to costs, the court issued an order stating that it was unnecessary to rule on the discharge of the tax while simultaneously rejecting the claim for legal costs.

Mots-clés

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taxations fiscales déduction fiscale production de créance impôt foncier liquidation fiscale de l'entreprise décision anticipée en matière fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered not to rule on the request for discharge.

Article 2

The court explicitly ordered the rejection of the remaining requests (which included costs).

R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis allowing the President to rule by order, specifically concerning the finding that there is no longer any need to rule on the matter.

L. 761-1 du code de justice administrative

The request for costs based on this article was explicitly rejected in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, la SA Villemont, représentée par Me Auger, avocate, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023, pour un montant de 2 063 euros, à raison d’un établissement situé à Châtres-sur-Cher ;

2°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 28 février 2025, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire enregistré le 4 mars 2025, la SA Villemont maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».

2. Il résulte de l’instruction que par une décision du 31 octobre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de Loir-et-Cher a prononcé le dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises à laquelle la SA Villemont a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison d’un établissement situé à Châtres-sur-Cher. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la décharge de cette imposition sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.

3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SA Villemont sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de décharge.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Villemont et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.

Fait à Orléans, le 14 novembre 2025.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.