Failure to Exhaust Administrative Remedies Bars Judicial Review of Welfare Repayment Demand
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant directly challenging before the administrative court a demand for repayment of overpaid social welfare benefits without first filing the mandatory administrative appeal to the departmental council president within the prescribed two-month period renders the judicial appeal manifestly inadmissible. The court rejected the application, noting that despite being requested to regularize the filing by submitting the decision on the prior administrative appeal, the litigant failed to provide the necessary documentation or justify the impossibility of doing so, further compounded by insufficient substantiation of the merits of the claim even after being informed of the requirements for social litigation contentiousness.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative, Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles; Failure to Exhaust Administrative Remedies Bars Judicial Review of Welfare Repayment Demand: The court rejected the application, noting that despite being requested to regularize the filing by submitting the decision on the prior administrative appeal, the litigant failed to provide the necessary documentation or justify the impossibility of doing so, further compounded by insufficient substantiation of the merits of the claim even after being informed of the requirements for social litigation contentiousness.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the appeal as manifestly inadmissible due to failure to regularize the mandatory prior administrative appeal.
Used to reject the conclusions regarding the CAF decision because the appeal lacked sufficient supporting details after being invited to regularize.
Cited in the reasoning establishing the mandatory nature of the prior administrative appeal, which was the basis for the inadmissibility decision mentioned in Article 1.
Cited in the reasoning establishing the rule requiring the submission of the prior administrative decision, the non-compliance with which led to the rejection.
Cited in the reasoning regarding the deadline for the mandatory prior administrative appeal, leading to the finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, Mme A B demande d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne lui réclamant la somme de 49 731,71 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. En premier lieu, l'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'article R. 262-88 du même code dispose que : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée () ". Il résulte de ces dispositions qu'à défaut du recours administratif préalable exercé dans le délai de deux mois devant le président du conseil départemental, la contestation portée directement devant le juge d'une décision relative au revenu de solidarité active est irrecevable.
3. En l'espèce, Mme B conteste la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales lui réclame un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 49 731,71 euros. Or, en dépit de la demande de régularisation du 3 mai 2024 remise contre signature le 18 mai suivant, la requérante, n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision prise par le président du conseil départemental sur son recours administratif préalable obligatoire, seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, ni la preuve du dépôt d'un tel recours et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, dès lors que Mme B n'a pas régularisé sa requête, celle-ci doit être regardée comme manifestement irrecevable et être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En second lieu, en matière de contentieux sociaux, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 772-7 de ce même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ".
5. Par un courrier du 3 mai 2024 remis contre signature le 18 mai 2024, Mme B a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai d'un mois à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Toutefois, la requérante, qui se borne à faire état de sa précarité financière, n'a pas retourné le formulaire et ne fournit aucun justificatif susceptible d'établir la nature et l'importance des charges et des ressources de son foyer afin de permettre au tribunal d'apprécier la précarité de sa situation. Dans ces conditions, les conclusions de la requête relatives à la décision de la caisse d'allocations familiales, qui ne comportent que l'énoncé d'un moyen non assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 24 novembre 2024.
Le président,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.