Family Reunification Refusal Annulment Moot After Grant, Legal Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to grant family reunification for his spouse, and requested an injunction ordering the prefect to grant the request, along with reimbursement of legal costs. The court determined that the conclusions seeking annulment and injunction were moot because, subsequent to the filing of the petition, the prefect had definitively granted the family reunification request, and therefore no longer had cause to rule on those specific claims, but ordered the State to pay the litigant €2,000 for legal expenses incurred under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Family Reunification Refusal Annulment Moot After Grant, Legal Costs Awarded: The court determined that the conclusions seeking annulment and injunction were moot because, subsequent to the filing of the petition, the prefect had definitively granted the family reunification request, and therefore no longer had cause to rule on those specific claims, but ordered the State to pay the litigant €2,000 for legal expenses incurred under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided not to rule on the annulment and injunction requests because they had lost their object.
The State was ordered to pay a sum to the applicant under the cited article regarding litigation costs.
This article was applied to order the State to pay the costs incurred by the applicant.
This article provides the legal basis for the President to rule by order (ordonnance) when no further issues remain other than costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 25 septembre 2024,
M. B A, représenté par Me Kati, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite née le 17 mai 2024 par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de faire droit à sa demande regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2024, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 10 décembre 2024 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de l'Oise a accordé à l'épouse de M. A le bénéfice du regroupement familial et a donc nécessairement et implicitement abrogé la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision aurait fait l'objet d'un recours. Elle est donc définitive. Les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A ont donc perdu leur objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 2 000 euros au titre des frais engagés par lui pour l'instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à M. A en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Oise.
Fait à Amiens, le 27mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.