Legislator Jurisprudence & Législation
2403710 Généré par l'IA

Transfer of Jurisdiction for Annulment of Refusal to Reinstate Material Reception Conditions

Numéro de cause 2403710
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of the territorial director of the National Office for Immigration and Integration in Montpellier's decision from September 3, 2024, which refused to reinstate the benefit of material reception conditions. The administrative court determined that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the competent jurisdiction is the tribunal where the issuing authority is located; as the decision was made by the directorate in Montpellier (Hérault), the case must be transferred from the Nîmes administrative court to the Montpellier administrative court.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er; Transfer of Jurisdiction for Annulment of Refusal to Reinstate Material Reception Conditions: The administrative court determined that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the competent jurisdiction is the tribunal where the issuing authority is located; as the decision was made by the directorate in Montpellier (Hérault), the case must be transferred from the Nîmes administrative court to the Montpellier administrative court.

Mots-clés

Généré par l'IA
compétence territoriale conditions d'accueil autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée transfert devenu sans objet

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the transmission of the case file to the Montpellier Administrative Tribunal.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for transmitting the case file to another competent administrative court.

Article R. 312-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the decision to transfer jurisdiction.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée, le 23 septembre 2024, Mme A Sankhon demande au tribunal d'annuler la décision du 3 septembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montpellier a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Vu les autres pièces du dossier. Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montpellier : Hérault () ".

1. 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 3 septembre 2024 a été prise par le directrice territoriale de l'OFII de Montpellier, commune située dans le département de l'Hérault. Il s'ensuit qu'en application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative cité au point précédent et en l'absence de dispositions y dérogeant, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Nîmes mais de celui de Montpellier, dans le ressort duquel se trouve le siège de l'autorité qui a pris cette décision. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme Sankhon au tribunal administratif de Montpellier.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme Sankhon est transmis au tribunal administratif de Montpellier.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montpellier et à Mme A Sankhon.

Fait à Nîmes, le 23 septembre 2024.

Le président,

Christophe Ciréfice