Litigant v. Governmental Agency (Failure to Regularize Petition)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a governmental agency's implicit rejection of their administrative appeal concerning the total withdrawal of a home renovation subsidy, but the Tribunal Administratif de Rennes dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the court's formal request, sent via electronic means, to regularize the petition by providing the challenged decision within the two-month deadline, pursuant to the Code of Administrative Justice provisions governing admissibility requirements and electronic notification deadlines.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er: La requête de Mme A est rejetée; Litigant v. Governmental Agency (Failure to Regularize Petition): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " 4° () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance () : / 1' donner acte des désistements (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the claim, based on the reasoning of inadmissibility.
Cited as the legal basis authorizing the President to reject the claim by order due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 mai 2024, par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté son recours gracieux, portant sur le retrait total de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov' ".
Par un courrier du 5 juillet 2024 adressé au moyen de l'application " Télérecours ", le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai de deux mois, en produisant la décision dont elle demande l'annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " 4° () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance () : / 1' donner acte des désistements (). ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. Selon l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
4. Par un courrier du 5 juillet 2024 transmis au moyen de l'application informatique " Télérecours ", le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai de deux mois en produisant la décision dont elle demande l'annulation. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme A est réputée avoir reçu notification de ce courrier à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, soit le 9 juillet 2024, mais n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti à cette fin.
5. Il suit de là que la requête par laquelle Mme A demande au tribunal l'annulation de la décision du 18 mai 2024 est manifestement irrecevable et peut être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rennes, le 20 septembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
E. Berthon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.