Applicants v. Administrative Commission on Home-Schooling Authorization Refusal Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought an urgent order to suspend the administrative commission's decision upholding the refusal to authorize home-schooling for their son for the 2024-2025 school year, alleging serious and immediate harm and serious doubt regarding the legality of the refusal based on insufficient motivation and errors of law and appreciation. The court dismissed the request for suspension because the applicants failed to demonstrate the necessary urgency, noting that they waited two months to file the request and that the merits of the case would be judged shortly, thus rendering the condition for summary relief under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code unmet.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Applicants v. Administrative Commission on Home-Schooling Authorization Refusal Suspension: The court dismissed the request for suspension because the applicants failed to demonstrate the necessary urgency, noting that they waited two months to file the request and that the merits of the case would be judged shortly, thus rendering the condition for summary relief under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code unmet.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally rejects the applicants' request.
The court applied the simplified procedure for rejection when the request is manifestly ill-founded (lack of urgency).
This article defines the substantive conditions (urgency and serious doubt on legality) that the court found unmet in order to grant the suspension requested under this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, Mme B E et M. C A demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, en date du 29 août 2024, par laquelle la commission de l'académie de Dijon compétente en matière d'instruction dans la famille a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Côte-d'Or du 17 juillet 2024 refusant l'autorisation d'instruction dans la famille pour leur fils D A au titre de l'année scolaire 2024-2025 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer leur demande d'instruction dans la famille, cela à bref délai et sous astreinte.
Ils soutiennent que :
- la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate aux intérêts de leur fils ;
- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle :
•est insuffisamment motivée ;
•elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 131-5 4° du code de l'éducation ;
•méconnaît le principe d'égalité et viole l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
•porte atteinte à l'intérêt supérieur de leur enfant, en violation de l'article 8 de la même convention, de l'article 2 de son premier protocole additionnel, de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E et M. A demandent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 29 août 2024, par laquelle la commission de l'académie de Dijon compétente en matière d'instruction dans la famille a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Côte-d'Or du 17 juillet 2024 refusant l'autorisation d'instruction dans la famille pour leur fils D A au titre de l'année 2024-2025.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. Mme E et M. A se bornent à faire valoir, sans autre précision, que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate aux intérêts de leur fils. Ce faisant, ils ne caractérisent en rien l'urgence alléguée, ce d'autant qu'ils ont eux-mêmes attendu deux mois avant de saisir le tribunal. Dans ces conditions, et alors, au surplus, que le dossier de fond sera jugé à brève échéance, la condition d'urgence qui, en la matière, n'est pas présumée et ne saurait se déduire de la nature même de la décision en litige, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de Mme E et M. A tendant à la suspension de celle-ci ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, doivent être rejetées selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E et M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E et M. C A.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Dijon.
Fait à Dijon, le 4 novembre 2024.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière