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2403708 Généré par l'IA

Litigant Fails to Exhaust Administrative Remedies in Disability Parking Card Dispute

Numéro de cause 2403708
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the rejection of her son's application for a disability parking card but failed to comply with the mandatory administrative prerequisite of filing a prior administrative appeal to the departmental council president before bringing the matter to the administrative tribunal. Since the litigant did not provide proof of this mandatory prior appeal, nor the resulting decision, despite being requested to regularize the filing, the court found the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and dismissed the case by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant Fails to Exhaust Administrative Remedies in Disability Parking Card Dispute: Since the litigant did not provide proof of this mandatory prior appeal, nor the resulting decision, despite being requested to regularize the filing, the court found the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and dismissed the case by order.

Mots-clés

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objet du litige gestion des prestations d'invalidité infraction de stationnement réclamation administrative capacité partielle d'exercer les droits civils e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject the request by order because it was manifestly inadmissible after the regularization deadline expired.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, Mme A B conteste la décision du 29 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " au bénéfice de son fils.

Vu :

- la lettre du 3 avril 2024 adressée par le greffe du tribunal à Mme B l'invitant à transmettre, dans un délai de quinze jours, toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ".

4. Il résulte de ces dispositions précitées qu'avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte mobilité inclusion mention " stationnement ", le demandeur doit adresser préalablement un recours administratif au président du conseil départemental, dont la décision en réponse à cette demande est seule susceptible d'être contestée devant le juge.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n'a produit ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée le 3 avril 2024 par le biais de l'application " télérecours citoyen " et dont elle a accusé réception le même jour. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée même après l'expiration du délai de quinze jours imparti, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Melun, le 30 octobre 2024.

La présidente

Signé :

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,