Litigant v. Hospital Director: Medical File Destruction Denial Based on Statutory Retention Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a hospital director's decision refusing to destroy her medical file, which was refused because the statutory twenty-year retention period, calculated from her last consultation on June 8, 2023, meant she could not request destruction until June 9, 2043. The court rejected the litigant's request because her arguments concerning alleged administrative errors and breaches of medical secrecy did not effectively contest the legal basis for the refusal, which was strictly governed by the mandatory minimum retention period stipulated in public health regulations, while noting the litigant could still seek rectification or erasure of specific personal data under data protection law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Litigant v. Hospital Director: Medical File Destruction Denial Based on Statutory Retention Period: The court rejected the litigant's request because her arguments concerning alleged administrative errors and breaches of medical secrecy did not effectively contest the legal basis for the refusal, which was strictly governed by the mandatory minimum retention period stipulated in public health regulations, while noting the litigant could still seek rectification or erasure of specific personal data under data protection law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request because the grounds raised were not useful to contest the legal basis of the refusal decision.
The main order rejecting the request was issued under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le directeur du Groupement hospitalier universitaire - Paris Psychiatrie et neurosciences a rejeté sa demande tendant à la destruction de son dossier médical relatif à sa prise en charge en son sein.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 1112-2 du code de la santé publique : " Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. Ce dossier contient au moins les éléments suivants, ainsi classés : / 1° Les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l'établissement, lors de l'accueil au service des urgences ou au moment de l'admission et au cours du séjour hospitalier, et notamment : () / b) Les motifs d'hospitalisation ; / c) La recherche d'antécédents et de facteurs de risques ; / d) Les conclusions de l'évaluation clinique initiale ; () / 3° Les informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant de tels tiers. () ". Selon l'article R. 1112-7 du code de la santé publique, le dossier médical constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé contenant les éléments listés à son article R. 1112-2 est conservé pendant une durée de vingt ans à compter de la date du dernier séjour de son titulaire dans l'établissement.
3. D'autre part, aux termes du 2 de l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données) : " En plus des informations visées au paragraphe 1, le responsable du traitement fournit à la personne concernée, au moment où les données à caractère personnel sont obtenues, les informations complémentaires suivantes qui sont nécessaires pour garantir un traitement équitable et transparent : () / b) l'existence du droit de demander au responsable du traitement l'accès aux données à caractère personnel, la rectification ou l'effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement relatif à la personne concernée, ou du droit de s'opposer au traitement et du droit à la portabilité des données ". Le c) du 3 de l'article 17 du même règlement prévoit que le droit d'obtenir du responsable du traitement l'effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel ne s'applique pas " pour des motifs d'intérêt public dans le domaine de la santé publique, conformément à l'article 9, paragraphe 2, points h) et i), ainsi qu'à l'article 9, paragraphe 3 ".
3. La décision litigieuse du 14 décembre 2023 a été prise au motif que la dernière consultation au sein du Groupement hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences de Mme A date du 8 juin 2023 et que, dès lors, en application des dispositions réglementaires citées au point 2, l'intéressée ne pourra solliciter la destruction de son dossier qu'à compter du 9 juin 2043. A l'appui de sa demande d'annulation de cette décision, Mme A invoque des " inexactitudes et erreurs administratives " qui entacheraient son dossier et l'existence de fautes professionnelles consistant en la rupture du secret médical à l'égard de tiers de sa famille révélée dans son dossier. Par cette argumentation, Mme A ne conteste pas utilement le motif de droit sur le fondement duquel le Groupement universitaire Paris psychiatrie et neurosciences a pris sa décision de refus de destruction de son dossier médical.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A, qui n'a pas été complétée dans le délai de recours contentieux par un mémoire exposant ou explicitant d'autres moyens, doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative. Il appartient en revanche à la requérante, si elle s'y croit fondée, de demander au GUPH la rectification ou l'effacement des données personnelles contenues dans son dossier médical, par application des dispositions citées au point 3 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 17 septembre 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et de la solidarité en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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