Legislator Jurisprudence & Législation
2403708 Généré par l'IA

Police Major Exam Annulment and Jurisdictional Transfer

Numéro de cause 2403708
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the national list of successful candidates for a police major professional examination and the subsequent refusal of his admission, arguing that the examination jury's deliberation, which excluded him, was unlawful, and requested the responsible prefect be ordered to resubmit his case to the jury. The administrative court determined that because the contested decision—the national list issued by the prefect of the Western Defense and Security Zone, whose seat is in Rennes—concerned an act of a collective nature and the authority issuing the decision was based outside its jurisdiction, competence lay with the administrative tribunal in the jurisdiction of the decision-maker's seat, necessitating the transmission of the case file to the administrative tribunal of Rennes pursuant to rules governing territorial jurisdiction for collective administrative decisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Police Major Exam Annulment and Jurisdictional Transfer: The administrative court determined that because the contested decision—the national list issued by the prefect of the Western Defense and Security Zone, whose seat is in Rennes—concerned an act of a collective nature and the authority issuing the decision was based outside its jurisdiction, competence lay with the administrative tribunal in the jurisdiction of the decision-maker's seat, necessitating the transmission of the case file to the administrative tribunal of Rennes pursuant to rules governing territorial jurisdiction for collective administrative decisions.

Mots-clés

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compétence territoriale préfet de police autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union transfert de compétence cas d'exclusion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Orders the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Rennes.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

Legal basis for the President to transmit the case to another competent administrative jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Lab Simon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du jury fixant la liste nationale des candidats reçus à l'examen professionnel pour l'accès au grade de major de police A pour la session 2024 du 18 juin 2024, subsidiairement la liste de la délibération du jury fixant la liste nationale des candidats reçus à l'examen professionnel major A du 18 juin 2024 par lequel le jury l'a exclu de cette liste, ainsi que par voie de conséquence, la décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest en date du 3 juillet 2024 refusant son admission à l'examen professionnel pour l'accès au grade de major de police A ;

2°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest à saisir à nouveau le jury d'examen pour qu'il soit statué sur son admission à l'examen pour l'accès au grade de major de police A, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. / Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d'avancement, les listes d'aptitude, les procès-verbaux de jurys d'examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée. " et aux termes de de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Rennes : () Ille-et-Vilaine () ".

3. Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la liste nationale des candidats reçus à l'examen professionnel pour l'accès au grade de major de police A pour la session 2024, émanant du préfet de zone de défense et de sécurité Ouest, dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine) ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d'Orléans mais de celle du tribunal administratif de Rennes. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre la requête à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Rennes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au président du tribunal administratif de Rennes.

Fait à Orléans, le 5 septembre 2024

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA