Prefectural Aid Denial Challenge Dismissed on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul the prefect's decision denying an area-based aid application for the 2023 campaign, arguing that the denial caused financial prejudice, that administrative silence after two months implied acceptance, and that the rejection risk was not disclosed during application preparation with an agricultural chamber technician. The court dismissed the claim by order, reasoning that the claimed financial prejudice was irrelevant to the legality of the decision, that the application's financial nature triggered the statutory rule where administrative silence constitutes a rejection, and that the applicant's reliance on technical assistance did not affect the legality of the final administrative decision, leading to the rejection of the request based on inoperable or inadmissible grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Prefectural Aid Denial Challenge Dismissed on Procedural Grounds: The court dismissed the claim by order, reasoning that the claimed financial prejudice was irrelevant to the legality of the decision, that the application's financial nature triggered the statutory rule where administrative silence constitutes a rejection, and that the applicant's reliance on technical assistance did not affect the legality of the final administrative decision, leading to the rejection of the request based on inoperable or inadmissible grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifestly unfounded, inadmissible, or inoperative grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 février 2024 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté sa demande d'aide surfacique au titre de la campagne 2023.
Il soutient que :
- la décision attaquée lui crée un préjudice financier ;
- le silence gardé par l'administration au-delà du délai de deux mois vaut acceptation de sa demande ;
- il a élaboré sa demande avec un technicien de la chambre de l'agriculture sans que lui soit présenté un risque possible de rejet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".
2. En premier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée lui crée un préjudice financier, cette circonstance étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L.231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret () ".
4. Eu égard à la nature de la demande présentée par le requérant, qui présente un caractère financier au sens et pour l'application de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, M. B ne saurait se prévaloir de la naissance d'une décision implicite d'acceptation de cette dernière pour contester la décision de refus litigieuse.
5. En dernier lieu, la circonstance qu'il ait élaboré son dossier avec un technicien de la chambre de l'agriculture sans qu'il lui ait été présenté un risque possible de rejet est sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
6. Dans ces conditions, la requête, qui ne comporte que l'énoncé de moyens inopérants ou irrecevables, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 23 juillet 2024.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier