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2403706 Généré par l'IA

Dismissal of Defective Administrative Petition

Numéro de cause 2403706
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a petition with the administrative court on April 11, 2024, but the filing failed to include any formal conclusions and was never properly supplemented to meet the requirements of the administrative justice code regarding the statement of facts, legal arguments, and requested relief. Consequently, the President of the Chamber dismissed the petition by order, applying the rule that allows for the summary rejection of manifestly inadmissible requests when the deficiency is not or cannot be cured.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Defective Administrative Petition: Consequently, the President of the Chamber dismissed the petition by order, applying the rule that allows for the summary rejection of manifestly inadmissible requests when the deficiency is not or cannot be cured.

Mots-clés

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licenciement administratif demande de réexamen administratif retrait de la requête régime des actes administratifs exigences de forme motivation insuffisante des griefs constitutionnels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application as manifestly inadmissible.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning explaining why the application failed to meet the formal requirements (no conclusions formulated).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a introduit une requête, enregistrée le 11 avril 2024 au greffe du tribunal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

3. Dans sa requête, Mme B ne formule aucune conclusion et n'a été suivie dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 11 avril 2024, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée en faisant application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 18 septembre 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,