Implicit Refusal of Residence Permit Renewal and Deemed Withdrawal of Main Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the implicit refusal of their residence permit renewal application and an order compelling the administrative authority to issue a permit, following a prior rejection of their request for suspension, which was denied because the initial claim did not raise a serious doubt regarding the legality of the decision. The court concluded, pursuant to the relevant administrative justice code provision, that since the litigant failed to confirm the continuation of their main annulment application within the one-month period following the notification of the suspension rejection, they are deemed to have withdrawn their request, and the court formally recorded this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Refusal of Residence Permit Renewal and Deemed Withdrawal of Main Application: The court concluded, pursuant to the relevant administrative justice code provision, that since the litigant failed to confirm the continuation of their main annulment application within the one-month period following the notification of the suspension rejection, they are deemed to have withdrawn their request, and the court formally recorded this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that the withdrawal of the request filed by M. B be noted.
This article authorizes the president of the chamber to note withdrawals by order.
This article establishes the rule under which the appellant is deemed to have withdrawn their request if they failed to confirm its continuation after the rejection of a suspension request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d'annuler le refus implicite du préfet du Rhône de sa demande de renouvellement de titre de séjour du 22 juin 2022 ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Par une ordonnance n° 2403707 du 18 avril 2024 qui a été notifiée à M. B et à son conseil, respectivement, les 25 et 23 avril 2024, le juge des référés a rejeté la requête à fin de suspension de la décision attaquée, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, le requérant est réputé s'être désisté de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 16 juillet 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier