Legislator Jurisprudence & Législation
2403705 Généré par l'IA

Prefectural Decision Refusing Extended Stay Permit Upheld Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2403705
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request seeking the annulment of a prefectural decision that refused an alien an extended stay permit, ordered their departure from the territory within thirty days, and designated the country of destination was dismissed as manifestly inadmissible because it was filed after the statutory thirty-day appeal period had expired. The court reasoned that the appeal deadline commenced the day after the official notification was deemed to have occurred on April 5, 2024, based on the registered letter being returned as "addressee unknown" to the provided address, with the applicant failing to prove an error in the address provided or any justification for the notification's failure, rendering the filing in September 2024 untimely.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. 1er de l'ordonnance; Prefectural Decision Refusing Extended Stay Permit Upheld Due to Untimely Appeal: The court reasoned that the appeal deadline commenced the day after the official notification was deemed to have occurred on April 5, 2024, based on the registered letter being returned as "addressee unknown" to the provided address, with the applicant failing to prove an error in the address provided or any justification for the notification's failure, rendering the filing in September 2024 untimely.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai de départ notification de la décision autorisation de séjour échue autorisation de séjour de courte durée dépôt tardif expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to declare the appeal manifestly inadmissible.

Art. L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in conjunction with Art. R. 776-2 of the CJA to establish the applicable deadline for the appeal, the expiry of which led to inadmissibility.

Art. 1er de l'ordonnance

The refusal to grant provisional legal aid is mentioned in Article 1 of the orders.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Koum Dissaké, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour mention " étudiant " sous astreinte journalière de 100 euros ;

3°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () "

2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel se réfère le I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative alors en vigueur : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () "

3. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, ressortissant sénégalais, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi a été libellé à l'adresse du 110, rue des Ponts au Havre, avec la précision " chez M. A ". Cette adresse est celle que l'intéressé avait indiquée dans sa demande de titre de séjour et la même que celle qu'il a indiquée au greffe. Le pli postal comportant la décision assortie de l'indication des voies et délais de recours a été retourné à l'administration préfectorale le 6 avril 2024, revêtu de la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". M. B, qui se borne à affirmer, sans autre précision, qu'il n'a jamais reçu ce courrier, ne soutient pas que l'adresse portée sur l'enveloppe comportait des inexactitudes, ne justifie pas avoir averti l'administration qu'il avait changé d'adresse ni n'invoque aucune circonstance qui laisserait entendre que la distribution du courrier a connu des dysfonctionnements. En l'absence d'erreur d'adressage commise par les services préfectoraux et en l'absence de défaillance imputable au service postal, la régularité de la notification n'est pas utilement critiquée. Le délai de recours a donc commencé à courir à compter du lendemain de la notification réputée intervenue 5 avril 2024, date à laquelle le facteur, qui ne pouvait identifier la boîte à lettres, a constaté qu'il ne pouvait distribuer le pli. La demande d'aide juridictionnelle a été enregistrée le 16 septembre 2024, après l'expiration du délai de recours. La présente requête, assortie d'une demande d'aide juridictionnelle provisoire qui ne peut qu'être rejetée, a été présentée le 9 septembre 2024, au-delà du délai de recours. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Vanessa Koum Dissaké et au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 11 octobre 2024.

Le président de la 1ère chambre,

P. MINNE

No2403705