Dispute Over Adult Disability Allowance Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the disability rights and autonomy commission upholding the rejection of their administrative appeal concerning the disability rate used to calculate their adult disability allowance (AAH). The administrative court dismissed the petition, reasoning that under the relevant social action and family code provisions, disputes regarding decisions on AAH eligibility fall under the exclusive jurisdiction of the judicial court (tribunal judiciaire) at first instance, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the case pursuant to the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Dispute Over Adult Disability Allowance Jurisdiction: The administrative court dismissed the petition, reasoning that under the relevant social action and family code provisions, disputes regarding decisions on AAH eligibility fall under the exclusive jurisdiction of the judicial court (tribunal judiciaire) at first instance, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the case pursuant to the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the claim because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'Ain a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 2 janvier 2024 relatif au taux d'incapacité pour l'allocation aux adultes handicapés (AAH) qui lui a été attribué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
3. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés relèvent, en première instance, de la seule compétence du tribunal judiciaire. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B, qui doivent, dès lors, être rejetées comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Fait à Lyon, le 10 juin 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier