Challenge to French Expulsion Order Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the suspension and annulment of an order requiring him to leave French territory without delay, which also set a destination country and imposed a two-year re-entry ban, arguing the order contained a factual error because he is married to a French national and supports a family. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the challenge to the expulsion order, which contained no voluntary departure period, was filed on September 17, 2024, long after the mandatory 48-hour deadline following its notification on November 22, 2023, and furthermore, a direct request for the abrogation of the individual administrative decision was not procedurally appropriate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Challenge to French Expulsion Order Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the challenge to the expulsion order, which contained no voluntary departure period, was filed on September 17, 2024, long after the mandatory 48-hour deadline following its notification on November 22, 2023, and furthermore, a direct request for the abrogation of the individual administrative decision was not procedurally appropriate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe rejection of the request is the final order, but it does not cite the legal basis for the rejection in this specific article.
This article is cited as the legal ground for rejecting the manifestly inadmissible request (paragraph 5 refers to 4° of this article).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de suspendre, annuler ou abroger l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Il soutient que :
- cet arrêté est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'il est marié et en charge de famille ;
- il a droit à un titre de séjour en tant que conjoint de français et parent d'enfant français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et notamment le IV de son article 86 ;
- le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 et notamment son article 9 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la contestation de l'arrêté attaqué qui a été édicté avant le 15 juillet 2024 : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, alors applicable : " II.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ".
3. Par l'arrêté du 22 novembre 2023 dont l'annulation est demandée, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans. Il est constant que cet arrêté a été notifié en main propre à M. A par voie administrative le 22 novembre 2023 à 16h25, revêtu de la mention des voies et délais de recours contentieux. En application des dispositions précitées, M. A disposait ainsi d'un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de cet arrêté pour en contester la légalité. Les conclusions à fin d'annulation et de suspension qu'il présente dans sa requête enregistrée seulement le 17 septembre 2024 sont donc tardives et, par suite, manifestement irrecevables.
4. En second lieu, M. A n'est pas recevable à saisir directement le juge de l'excès de pouvoir d'une demande d'abrogation de l'arrêté litigieux, qui ne présente pas le caractère d'un acte réglementaire mais d'une décision individuelle. Il lui appartient de présenter au préalable une telle demande d'abrogation à l'administration et, s'il s'y croit fondé, de contester devant le tribunal la décision de refus, explicite ou implicite qui lui serait opposé.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie pour information sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Amiens, le 29 août 2025.
Le président de la 4ème chambre
Signé
C. BINAND
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.