Scholarship Denial Appeal Dismissed Due to Insufficient Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of decisions by the relevant regional student aid organization that refused scholarship applications, contesting the denial based on alleged lack of attendance without providing supporting evidence for health issues or dyslexia, as the sole medical document indicated no neurological disorders. The court, applying the relevant administrative justice code provision, ruled that the sole argument presented was supported only by facts manifestly incapable of substantiating the claim, leading to the dismissal of the request via order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A; Scholarship Denial Appeal Dismissed Due to Insufficient Evidence: The court, applying the relevant administrative justice code provision, ruled that the sole argument presented was supported only by facts manifestly incapable of substantiating the claim, leading to the dismissal of the request via order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative article dismissing the request.
This article orders the notification of the decision.
The court explicitly used the authority granted by Article R. 222-1, specifically its 7° subparagraph, to reject the application by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler des décisions du CROUS de Montpellier des 12 février et 3 mai 2024 portant refus de bourse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, M. A conteste le motif tiré d'une absence d'assiduité sans apporter le moindre justificatif tiré de son état de santé ou d'une dyslexie, le seul document médical faisant état d'une absence de troubles neurologiques. Il s'ensuit que le moyen unique présenté par le requérant n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier le 12 juillet 2024.
Le président,
J-P. Gayrard
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 juillet 2024.
La greffière,
B. Flaeschil