Rejection of Request for Administrative Review Lacking Formal Conclusion for Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking administrative review of a decision denying social criteria scholarships for a student for the 2024-2025 academic year, but the filing was additionally directed towards reexamining the 2023-2024 scholarship application and only contained arguments of grace, lacking any formal conclusion seeking the annulment of the administrative decision. The administrative court rejected the request as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice because, failing to present any conclusion aimed at annulling an administrative act as required by Article R. 411-1, the filing did not properly constitute a judicial appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Request for Administrative Review Lacking Formal Conclusion for Annulment: The administrative court rejected the request as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice because, failing to present any conclusion aimed at annulling an administrative act as required by Article R. 411-1, the filing did not properly constitute a judicial appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, Mme C B adresse au tribunal un recours gracieux contre la décision du 5 mars 2024 par laquelle le directeur du CROUS Bordeaux Aquitaine a refusé d'accorder à son fils, A D, le bénéfice des bourses sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2024 - 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
2. Mme B adresse au tribunal un recours gracieux contre la décision du 5 mars 2024 par laquelle le directeur du CROUS Bordeaux Aquitaine a refusé d'accorder à son fils, A D, le bénéfice des bourses sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2024 - 2025 et tendant au réexamen de la demande de bourses sur critères sociaux de son fils au titre de l'année universitaire 2023-2024. Cependant, la requête de Mme B qui ne contient que des moyens d'ordre gracieux, ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Bordeaux, le 19 juin 2024.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,