Claimant Withdraws Administrative Appeal Regarding Travel Expenses After Defense Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a negative calculation regarding their travel expenses incurred during a probationary internship at a military high school from July 1 to August 31, 2023; however, following the filing of a defense memorandum by the Minister of the Armed Forces requesting no ruling on the merits, the claimant subsequently submitted a filing on January 7, 2025, formally withdrawing their initial request. The court, invoking Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, granted the straightforward withdrawal by order, thereby concluding the proceedings without addressing the substance of the original dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Withdraws Administrative Appeal Regarding Travel Expenses After Defense Filing: The court, invoking Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, granted the straightforward withdrawal by order, thereby concluding the proceedings without addressing the substance of the original dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of the request as stated in the dispositive.
This article authorizes the president to acknowledge the withdrawal of the request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. B A conteste " le décompte négatif relatif à ses frais de déplacement " lors de son stage probatoire au lycée militaire d'Autun du 1er juillet au 31 août 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2025, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au ministre des armées.
Fait à Dijon, le 9 janvier 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,