Rejection of Urgent Suspension of Driver's License Retention Due to Serious Speeding Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative judge rejected an application for an urgent suspension of an administrative decision concerning the retention of a driver's license, despite the applicant asserting that losing the license would hinder their multiple professional activities as a logistics worker, technical facilitator, and instructor. The court reasoned that although the decision might impede professional life, the applicant failed to demonstrate the required urgency because the underlying offense—a speeding violation exceeding the limit by over 40 km/h (a measured speed of 151 km/h on a 90 km/h road)—was not seriously disputed, making the retention measure necessary for road safety and security, thus failing the condition for a summary suspension under administrative justice law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Urgent Suspension of Driver's License Retention Due to Serious Speeding Violation: The court reasoned that although the decision might impede professional life, the applicant failed to demonstrate the required urgency because the underlying offense—a speeding violation exceeding the limit by over 40 km/h (a measured speed of 151 km/h on a 90 km/h road)—was not seriously disputed, making the retention measure necessary for road safety and security, thus failing the condition for a summary suspension under administrative justice law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu les pièces du dossier et notamment la requête demandant l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal ayant désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Pour justifier de l'urgence à prononcer les mesures demandées, M. B A indique qu'il doit disposer de son permis de conduire dans l'exercice de son activité professionnelle dès lors qu'il exerce les fonctions de manutentionnaire logistique, d'animateur technicien, d'assistant d'enseignements artistiques et de professeur de batterie dans diverses structures. Cependant, si la décision contestée est susceptible de gêner l'exercice par le requérant de ses activités professionnelles, toutefois, eu égard à la nature et à la gravité de l'infraction dont la réalité comme l'imputabilité ne sont pas sérieusement discutées en l'état de l'instruction, soit un dépassement de la vitesse autorisée de plus de 40 km/h, alors que l'avis de rétention du permis de conduire fait état d'une vitesse mesurée de 151 km/h pour une route dont la vitesse est limitée à 90 km/h, la décision en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Dans ces circonstances, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
3. Par suite, la requête de M. B A doit être rejetée, selon les modalités de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 18 avril 2024.
Le juge des référés,
M. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,