Challenge to Compulsory Psychiatric Hospitalization Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged before the Administrative Tribunal their complete psychiatric hospitalization that began on April 27, 2024. The court dismissed the request because, according to the provisions of the Public Health Code, the legality and necessity of compulsory admission for mental health treatment must be challenged before the judicial judge, specifically the judge of liberties and detention, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the matter under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 706-135 du code de procédure pénale, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Challenge to Compulsory Psychiatric Hospitalization Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction: The court dismissed the request because, according to the provisions of the Public Health Code, the legality and necessity of compulsory admission for mental health treatment must be challenged before the judicial judge, specifically the judge of liberties and detention, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the matter under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the application based on jurisdictional incompetence, as stated in the operative part.
This article provides the procedural basis for the administrative court president to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2024 Mme A B conteste devant le tribunal son hospitalisation complète en soin psychiatrique depuis le 27 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique : " I. Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. / () III. Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. () ". L'article L. 3216-1 du même code dispose que : " La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'autorité judiciaire est seule compétente pour apprécier la régularité et la nécessité d'une mesure de placement d'office d'une personne en raison de troubles mentaux en hôpital psychiatrique et les conséquences qui peuvent en résulter, ainsi que pour prononcer, le cas échéant, la mainlevée de l'hospitalisation. Par suite, les conclusions de Mme B contestant une mesure de placement d'hospitalisation complète, qui auraient dû être présentées au juge des libertés et de la détention territorialement compétent, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application de l'article R.222-1 2° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Bordeaux, le 19 juin 2024.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,