Legislator Jurisprudence & Législation
2403699 Généré par l'IA

Company v. Insurer and Municipality Regarding Tree Felling Request Withdrawal

Numéro de cause 2403699
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of an insurer's rejection of a tree felling request and related implicit decisions by a municipality and a department, alongside an order compelling the felling and payment of legal costs. Following the filing of the request, the municipality notified the court of an impending amicable agreement, leading the applicant company to formally and unconditionally withdraw its request, which the department and the insurer subsequently accepted; consequently, the court issued an order formally acknowledging the withdrawal of the request, citing the procedural rule allowing presidents of judicial panels to give effect to such withdrawals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Insurer and Municipality Regarding Tree Felling Request Withdrawal: Following the filing of the request, the municipality notified the court of an impending amicable agreement, leading the applicant company to formally and unconditionally withdraw its request, which the department and the insurer subsequently accepted; consequently, the court issued an order formally acknowledging the withdrawal of the request, citing the procedural rule allowing presidents of judicial panels to give effect to such withdrawals.

Mots-clés

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assureur accord d'entreprise abattage d'arbres suppression de la prestation d'assurance ordre de paiement retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to rule on acceptances of withdrawal by order.

Article 1er

This article formally gives notice of the withdrawal of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, la société Les Vikings, représentée par Me Claire Demougin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2024 par laquelle la SMACL Assurances a rejeté sa demande relative à l'abattage d'un platane ;

2°) d'annuler les décisions implicites nées du silence gardé de la commune Pont-Saint-Esprit et du Conseil départemental du Gard ;

3°) d'enjoindre la commune, la SMaCL assurances et le Département du Gard à procéder à l'abattage du platane dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge, in solidium, la commune de Pont-Saint-esprit, la SMACL assurances et le département du Gard à payer à la société Les Vikings la sommes de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2025, la commune de Pont-Saint-Esprit, représentée par Me Callens, informe le tribunal d'un accord amiable à intervenir.

Par un acte, enregistré le 22 juillet 2025, la société Les Vikings déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2025, le département du Gard et la SMACL Assurances, représentés par Me Cros, acceptent le désistement de la société requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

2. Par un acte, enregistré le 22 juillet 2025, la société Les Vikings a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2403699 de la société Les Vikings.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Les Vikings, à la commune de Pont-Saint-Esprit, à la SMACL Assurances et au département du Gard.

Fait à Nîmes, le 20 août 2025.

Le président de la 3ème chambre,

P. PERETTI

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.

N°2403699