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2403699 Généré par l'IA

Administrative Court Rejects Expansion of Expert Assessment Scope

Numéro de cause 2403699
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Following an initial order for an expert assessment concerning the impact of a major construction project on surrounding properties, the appointed expert requested an extension of her mission to include a specific parcel located near a secondary site of the works; however, the commissioning party argued that this extension would improperly shift the expertise to conduct a pre- and post-work condition report of the public works site itself rather than its neighbors. The Administrative Court ruled that because the requested expansion did not appear necessary for the proper execution of the original mandate, which focused on neighboring impacts, the expert's request to extend the scope of the expertise to the specified adjacent parcel must be rejected.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Court Rejects Expansion of Expert Assessment Scope: The Administrative Court ruled that because the requested expansion did not appear necessary for the proper execution of the original mandate, which focused on neighboring impacts, the expert's request to extend the scope of the expertise to the specified adjacent parcel must be rejected.

Mots-clés

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expertise administrative travaux publics projet d'exécution effets, portée et limites étude d'impact sur l'environnement pouvoir d'appréciation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request to extend the expert operations presented by Mme A is rejected, which is the core outcome of the order.

Article R. 532-3 du code de justice administrative

This article, concerning the extension of expertise, is cited in the reasoning that justifies the rejection of the extension request, although the rejection itself is the main order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2403699 du 17 avril 2024, le juge des référés a, sur la demande de la société Vinci Construction Grands Projets prescrit une expertise confiée à Mme B A, experte, afin d'apprécier l'état actuel et à venir des immeubles et ouvrages susceptibles d'être affectés par son projet de construction de la gare de la ligne 15 Ouest à Saint-Cloud (92210), en présence de :

- la société Dodin Campenon Bernard,

- la société Chantiers Modernes Construction,

- la société Razel-Bec,

- la société ETF,

- la société Sdel Infi,

- la société Fayat Energies Services,

- la société Ingerop conseil et Ingenierie,

- la société Artelia,

- la société Arep Architectes,

- la société Philippe Gazeau Architecte,

- la société JFS Architectes,

- la société Archi 5 Prod,

- la société Grimshaw Architects France,

- la société Botte Fondations,

- la société Sefi Intrafor,

- la société du Grand Paris,

- le syndicats des copropriétaires sis 9 avenue Pozzo di Borgo,

- la société SNCF Réseau,

- le centre hospitalier des Quatres Villes,

- et la société Institut Curie.

Par une ordonnance du 15 janvier 2025, sur demande de Mme A, experte, le juge des référés a étendu l'expertise à :

- la société SNCF Gares et Connexions,

- la commune de Saint-Cloud,

- la société Enedis,

- la société Gaz réseau Distribution France,

- la société SEIP,

- le conseil départemental des Hauts-de-Seine,

- la société GTIE Netcom,

- la société Orange France Télécom,

- la société des eaux Ouest Parisien (SEOP),

- la société Sevesc,

- la société SFR SA,

- la société Suezar.

Par une requête enregistrée le 19 février 2025, Mme A, experte, demande au juge des référés d'étendre l'expertise à la zone de la rue Dailly parcelle AE 33 située aux 38 rue Dailly et 19 bis rue du Calvaire à Saint-Cloud (92210) en tant que voisin de l'emprise secondaire du chantier implantée rue de Dailly.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, la société Vinci Construction Grands Projets conclut au rejet de la demande d'extension.

Elle fait valoir que cette demande d'extension conduirait à réaliser un état descriptif avant et après travaux du site de l'opération de travaux publics.

La requête a été communiquée à la société Dodin Campenon Bernard, à la société Chantiers Modernes Construction, à la société Razel-Bec, à la société ETF, à la société Sdel Infi, à la société Fayat Energies Services, à la société Ingerop conseil et Ingenierie, à la société Artelia, à la société Arep Architectes, à la société Philippe Gazeau Architecte, à la société JFS Architectes, à la société Archi 5 Prod, à la société Grimshaw Architects France, à la société Botte Fondations, à la société Sefi Intrafor, à la société du Grand Paris, au syndicats des copropriétaires sis 9 avenue Pozzo di Borgo, au cabinet Trode, à la société SNCF Réseau, au centre hospitalier des Quatres Villes, à la société Institut Curie, à la société SNCF Gares et Connexions, à la commune de Saint-Cloud, à la société Enedis, à la société Gaz réseau Distribution France, à la société SEIP, au conseil départemental des Hauts-de-Seine, à la société GTIE Netcom, à la société Orange France télécom, à la société des eaux Ouest Parisien (SEOP), à la société Sevesc, à la société SFR SA, à la société Suezar, au syndicat de copropriétaires Régie Boulonnaise Habitat Scholer du 121 rue du vieux Pont de Sèvres à Boulogne (92100) lesquels n'ont pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (). ". Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".

2. En l'espèce, la société Vinci Construction Grands Projets, qui a demandé l'expertise en cause, fait valoir, sans que cela ne soit contesté, que l'extension demandée par Mme A, experte, reviendrait à réaliser un état descriptif avant et après travaux du site de l'opération des travaux publics et non de ses avoisinants. Par suite, dans l'état de l'instruction, la demande d'extension à la parcelle AE n°33, 38 rue Dailly et 19 bis rue du Calvaire à Saint-Cloud n'apparait pas utile et la présente requête doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La demande d'extension des opérations d'expertise présentée par Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vinci Construction Grands Projets, à la société Dodin Campenon Bernard, à la société Chantiers Modernes Construction, à la société Razel-Bec, à la société ETF, à la société Sdel Infi, à la société Fayat Energies Services, à la société Ingerop conseil et Ingenierie, à la société Artelia, à la société Arep Architectes, à la société Philippe Gazeau Architecte, à la société JFS Architectes, à la société Archi 5 Prod, à la société Grimshaw Architects France, à la société Botte Fondations, à la société Sefi Intrafor, à la société du Grand Paris, au syndicats des copropriétaires sis 9 avenue Pozzo di Borgo, au cabinet Trode, à la société SNCF Réseau, au centre hospitalier des Quatres Villes, à la société Institut Curie, à la société SNCF Gares et Connexions, à la commune de Saint-Cloud, à la société Enedis, à la société Gaz réseau Distribution France, à la société SEIP, au conseil départemental des Hauts-de-Seine, à la société GTIE Netcom, à la société Orange France Télécom, à la société des eaux Ouest parisien (SEOP), à la société Sevesc, à la société SFR SA, à la société Suezar, au syndicat de copropriétaires Régie Boulonnaise Habitat Scholer du 121 rue du vieux Pont de Sèvres à Boulogne (92100) et à Mme A, experte.

Fait à Cergy, le 28 mars 2025.

La juge des référés,

Signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.