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2403699 Généré par l'IA

Expertise Extension to Include Adjacent Parties in Construction Impact Case

Numéro de cause 2403699
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an initial order for an expertise regarding potential impacts from a major construction project, the appointed expert requested an extension of the proceedings to include several additional parties, including adjacent property owners and various utility and infrastructure network operators. The administrative court granted the request, reasoning that these newly identified entities, whose bordering works or networks could be affected by the construction, were not clearly external to the underlying dispute that justified the initial expertise, and that extending the mission to them was useful for the proper execution of the technical evaluation.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 532-3 du code de justice administrative; Expertise Extension to Include Adjacent Parties in Construction Impact Case: The administrative court granted the request, reasoning that these newly identified entities, whose bordering works or networks could be affected by the construction, were not clearly external to the underlying dispute that justified the initial expertise, and that extending the mission to them was useful for the proper execution of the technical evaluation.

Mots-clés

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extension de la procédure projet d'exécution désignation d'un expert subvention pour la construction prolongation du permis de construire étude d'impact sur l'environnement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-3 du code de justice administrative

This article governs the extension of the expertise mission to persons other than the initial parties, which is the subject of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2403699 du 17 avril 2024, le juge des référés a, sur la demande de la société Vinci Construction Grands Projets prescrit une expertise confiée à Mme B A, expert, afin d'apprécier l'état actuel et à venir des immeubles et ouvrages susceptibles d'être affectés par son projet de construction de la gare de la ligne 15 Ouest à Saint-Cloud (92210), en présence de :

- la société Dodin Campenon Bernard ;

- la société Chantiers Modernes Construction ;

- la société Razel-Bec ;

- la société ETF ;

- la société Sdel Infi ;

- la société Fayat Energies Services ;

- la société Ingerop conseil et Ingénierie ;

- la société Artelia ;

- la société Arep Architectes ;

- la société Philippe Gazeau Architecte ;

- la société JFS Architectes ;

- la société Archi 5 Prod ;

- la société Grimshaw Architects France ;

- la société Botte Fondations ;

- la société Sefi Intrafor ;

- la société du Grand Paris ;

- le syndicats des copropriétaires sis 7 avenue Pozzo di Borgo ;

- au cabinet Trode ;

- la société SNCF Réseau ;

- le centre hospitalier des Quatres Villes ;

- la société Institut Curie.

Par une lettre, enregistrée le 25 septembre 2024, Mme A, expert, demande au juge des référés d'étendre l'expertise :

- aux propriétaires d'ouvrages en bordure des opérations d'expertise, à savoir la société SNCF Gares et Connexions et la commune de Saint-Cloud ;

- à la société Enedis,

- à la société Gaz réseau Distribution France,

- à la société SEIP,

- au conseil départemental des Hauts-de-Seine,

- à la société GTIE Netcom,

- à la société Orange France Télécom,

- à la société des Eaux Ouest Parisien (SEOP),

- à la société Sevesc,

- à la société SFR Sa,

- au groupe Suezar.

La requête a été communiquée à la société Vinci Construction Grands Projets, à la société société Dodin Campenon Bernard, à la société Chantiers Modernes Construction, à la société Razel-Bec, à la société ETF, à la société SDEL Infi, à la société Fayat Energies Services, à la société Ingerop conseil et Ingénierie, à la société Artelia, à la société Arep Architectes, à la société Philippe Gazeau Architecte, à la société JFS Architectes, à la société Archi 5 Prod, à la société Grimshaw Architects France, à la société Botte Fondations, à la société Sefi Intrafor, à la société du Grand Paris, au syndicats des copropriétaires sis 7 avenue Pozzo di Borgo, au cabinet Trode, à la société SNCF Réseau, au centre hospitalier des Quatres Villes, à la société Institut Curie, à la société SNCF Gares et Connexions, à la commune de Saint-Cloud, à la société Enedis, à la société Gaz réseau Distribution France, à la société SEIP, au conseil départemental des Hauts-de-Seine, à la société GTIE Netcom, à la société Orange France Télécom, à la société des Eaux Ouest Parisien (SEOP), à la société Sevesc, à la société SFR Sa, à la société Suezar, lesquels n'ont pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (). ". Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".

2. La société SNCF Gares et Connexions et la commune de Saint-Cloud, propriétaires d'ouvrages en bordure des opérations d'expertise et les opérateurs de réseaux auxquels l'extension des opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance du 17 avril 2024, ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. L'utilité de la demande, enregistrée le 25 septembre 2024, présentée par l'expert désigné par l'ordonnance du 17 avril 2024, tendant à rendre communes et opposables à ces nouvelles parties n'est pas contestée. Par suite, il y a lieu d'y faire droit.

O R D O N N E :

Article 1er : La mission confiée à Mme B A, prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 17 avril 2024, est étendue :

- à la société SNCF Gares et Connexions,

- à la commune de Saint-Cloud,

- à la société Enedis,

- à la société Gaz réseau Distribution France,

- à la société SEIP,

- au conseil départemental des Hauts-de-Seine,

- à la société GTIE Netcom,

- à la société Orange France Télécom,

- à la société des Eaux Ouest Parisien (SEOP),

- à la société Sevesc,

- à la société SFR Sa,

- au groupe Suezar.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vinci Construction Grands Projets, à la société société Dodin Campenon Bernard, à la société Chantiers Modernes Construction, à la société Razel-Bec, à la société ETF, à la société SDEL Infi, à la société Fayat Energies Services, à la société Ingerop conseil et Ing2nierie, à la société Artelia, à la société Arep Architectes, à la société Philippe Gazeau Architecte, à la société JFS Architectes, à la société Archi 5 Prod, à la société Grimshaw Architects France, à la société Botte Fondations, à la société Sefi Intrafor, à la société du Grand Paris, au syndicats des copropriétaires sis 9 avenue Pozzo di Borgo, au cabinet Trode, à la société SNCF Réseau, au centre hospitalier des Quatres Villes, à la société Institut Curie, à la société SNCF Gares et Connexions, à la commune de Saint-Cloud, à la société Enedis, à la société Gaz réseau Distribution France, à la société SEIP, au conseil départemental des Hauts-de-Seine, à la société GTIE Netcom, à la société Orange France Télécom, à la société des Eaux Ouest Parisien (SEOP), à la société Sevesc, à la société SFR Sa, au groupe Suezar et à Mme B A, expert.

Fait à Cergy, le 15 janvier 2025.

La juge des référés,

Signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.