Refusal to Sell Communal Land and Inadmissibility of Arbitration Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claim was brought before the administrative tribunal by individuals seeking arbitration after the municipal council refused their request to purchase a parcel of communal land, despite similar requests from neighbors being granted, alleging unfairness and political motivation. The court dismissed the application by ordinance because the relief sought—arbitration—falls outside the jurisdiction of the administrative judge in an excess of power review, rendering the conclusions manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée; Refusal to Sell Communal Land and Inadmissibility of Arbitration Request: The court dismissed the application by ordinance because the relief sought—arbitration—falls outside the jurisdiction of the administrative judge in an excess of power review, rendering the conclusions manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the request, serving as the dispositive order.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests, which is the basis for the court's final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, M. et Mme A B sollicitent l'arbitrage du tribunal.
Ils soutiennent qu'ils ont sollicité la municipalité de Réhon afin d'acquérir une parcelle communale située devant leur domicile ; que le conseil municipal a refusé leur demande alors que leurs voisins avaient obtenu des réponses favorables ; qu'il y a un manque de justice et d'égalité dans les procédures ; que certains conseillers municipaux ont fait preuve d'acharnement, sans doute pour des raisons politiques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. Aux termes de leur requête, M. et Mme B se bornent à solliciter l'arbitrage du tribunal. Il n'appartient toutefois pas au juge de l'excès de pouvoir d'exercer une telle fonction d'arbitrage. Il suit de là que ces conclusions sont manifestement irrecevables et la requête de M. et Mme B peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B.
Fait à Nancy, le 13 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La république mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.