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2403698 Généré par l'IA

Candidate Challenge to Exam Score Assessment Rejection

Numéro de cause 2403698
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate challenged the decision of a jury not to admit them to a technical certificate examination, alleging that their scores were unfairly lowered by the educational institution due to their performance across five subjects. The administrative court rejected the request via an order, reasoning that the administrative judge is not empowered to review the assessment of skills and aptitudes made by an examination jury, nor can the court generally order the revision of grades in the absence of specific legislative provisions, rendering the claims manifestly inadmissible under the rules governing case rejection by the presiding judge.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Candidate Challenge to Exam Score Assessment Rejection: The administrative court rejected the request via an order, reasoning that the administrative judge is not empowered to review the assessment of skills and aptitudes made by an examination jury, nor can the court generally order the revision of grades in the absence of specific legislative provisions, rendering the claims manifestly inadmissible under the rules governing case rejection by the presiding judge.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives règlement d'examen évaluation des aptitudes des candidats dispositions institutionnelles procédure d'opposition contentieux électoral

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, M. B C A doit être regardé comme contestant la décision du jury de ne pas l'admettre à l'examen du brevet de technicien supérieur spécialité " Comptabilité et gestion " de la session de juin 2024.

Il soutient que s'agissant de ses notes sur 5 épreuves, elles ne sont pas à la hauteur de ses prestations et que son établissement a baissé ses notes volontairement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen ou à un concours.

3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration et notamment ordonner la révision d'une note obtenue à un examen.

4. Ainsi, les conclusions de M. A sont manifestement irrecevables et sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.

Fait à Orléans, le 31 octobre 2024

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.