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2403697 Généré par l'IA

Claimant Fails to Exhaust Administrative Remedies for Housing Assistance Denial

Numéro de cause 2403697
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought to annul a decision by the family allowance fund (CAF) refusing her personalized housing assistance (APL), but the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the claimant failed to provide evidence of having filed the mandatory prior administrative appeal required by the construction and housing code against the CAF's initial refusal, despite receiving a formal request to regularize the deficiency.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Claimant Fails to Exhaust Administrative Remedies for Housing Assistance Denial: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / (). ".

Mots-clés

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assistance administrative insuffisance des preuves allocation familiale omission de prêter secours perception abusive de prestations de l'aide sociale recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article formally dismisses the petitioner's claim in the dispositive section.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Essonne refusant de lui verser la prestation d'aide personnalisée au logement (APL).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / (). ".

2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ".

3. La requête de Mme B n'est accompagnée ni de la décision de la CAF de l'Essonne statuant sur son recours administratif préalable, ni d'une pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. Une demande de régularisation lui a donc été adressée le 2 mai 2024, par le biais de l'application " Télérecours ". La requérante est réputée avoir reçu notification de cette demande à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de sa date de mise à disposition conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Toutefois, elle n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, procédé à la régularisation qui lui était demandée. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Versailles, le 27 novembre 2024

Le président de la 4ème chambre,

Signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.