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2403697 Généré par l'IA

National Housing Agency Referral Dismissal

Numéro de cause 2403697
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals requested the administrative court to refer their dispute with a national housing agency to the mediator of the Republic (now the Defender of Rights); however, the court dismissed the request as inadmissible under the Code of Administrative Justice because the court can only be seized with conclusions seeking the annulment of an administrative decision or compensation, not a referral to another authority, especially since the applicants possess the direct right to petition the Defender of Rights themselves.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, 4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 de ce code; National Housing Agency Referral Dismissal: En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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licenciement administratif demande adressée à l'autorité décision de renvoi droit au logement droit de pétition procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the application, which is the final disposition.

Article 2

This article mandates the notification of the order to the parties, governing the procedure after the ruling.

4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the application (the main ground for the verdict).

article R. 411-1 de ce code

Cited in the reasoning to explain why the claims are inadmissible, leading to the ultimate rejection via Art. R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, M. C et Mme B A demandent au tribunal de saisir le médiateur de la République du litige qui les oppose à l'agence nationale de l'habitat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la loi organique n° 2011-133 du 29 mars 2011 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. En troisième lieu, aux termes de l'article 71-1 de la Constitution : " Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences. / Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s'estimant lésée par le fonctionnement d'un service public ou d'un organisme visé au premier alinéa () ". En vertu de l'article 5 de la loi organique du 29 mars 2011 : " Le Défenseur des droits peut être saisi : / 1° Par toute personne physique ou morale qui s'estime lésée dans ses droits et libertés par le fonctionnement d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme investi d'une mission de service public ; () ".

4. M. et Mme A ont saisi le tribunal en sollicitant la saisine du médiateur de la République, devenu Défenseur des droits depuis l'intervention de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008. Or, le tribunal ne peut être saisi que de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou d'un recours indemnitaire en vue d'engager la responsabilité de la puissance publique. Les conclusions ainsi présentées par les requérants sont donc irrecevables en vertu des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

5. Au surplus, il résulte des dispositions précitées que M. et Mme A peuvent saisir directement le Défenseur des droits.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme B A.

Fait à Toulouse, le 2 septembre 2024.

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,